Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2303610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 16 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 du principal du collège Bétance de Muret portant exclusion temporaire de l’établissement pendant deux jours de son fils M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du collège Bétance de Muret de procéder à l’effacement de la sanction disciplinaire du dossier administratif de M. A… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors que la sanction a été exécutée, que le retrait de la décision contestée est intervenu postérieurement à l’introduction de la présente requête et que le chef d’établissement a indiqué se réserver le droit d’engager une nouvelle procédure disciplinaire en ce qui concerne les mêmes faits ;
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé des faits reprochés et du délai dont il disposait pour présenter des observations, en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ; le recteur de l’académie de Toulouse n’établit pas l’avoir effectivement informé des faits reprochés à son fils et du délai dont il disposait pour présenter ses observations ;
- elle est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle ne précise pas les faits reprochés ; son fils et lui n’ont pris connaissance de la teneur des faits reprochés qu’au cours de cette instance ;
- la matérialité et l’exactitude des faits reprochés ne sont pas établies dès lors qu’il ne ressort pas du rapport d’incident que A… aurait donné des coups de pied à un autre élève ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils A… conteste avoir été violent, qu’il n’a pas connaissance des faits précis reprochés, ni du lieu, du jour, de l’heure et des circonstances justifiant la sanction et que cette sanction est manifestement disproportionnée ; A… est un très bon élève, ayant obtenu une moyenne générale de 14,02 / 20 et des appréciations positives de la part de ses enseignants ; ses précédentes punitions ont uniquement donné lieu à une observation écrite sur le logiciel « Pronote » ; la décision du 24 novembre 2022 portant sanction d’exclusion temporaire d’une journée fait également l’objet d’un recours contentieux pendant devant le tribunal administratif de Toulouse et n’est donc pas définitive ; une mesure alternative de responsabilisation était possible, conformément au III de l’article R. 511-13 du code de l’éducation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la sanction litigieuse a été retirée par courrier du 7 novembre 2023, en application de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne démontre pas sa qualité pour agir au nom de l’élève A… ;
- M. B… a été informé des faits reprochés et du déclenchement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de A… par message téléphonique laissé sur son répondeur le lundi 13 février 2023 et il a été invité à se présenter au collège afin de faire part de ses observations ; il est constant que M. B… n’a communiqué aucune observation au chef d’établissement avant le prononcé de la sanction, de sorte que le moyen est inopérant ;
- les faits sont établis par les pièces du dossier et en particulier par le rapport d’incident rédigé par l’enseignante témoin des violences commises par A…, le refus de la suivre au service de la vie scolaire et la négation des faits par A… ;
- la sanction n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits et au comportement général de l’élève ; A… avait déjà fait l’objet de vingt-deux punitions notamment pour bavardages, comportements perturbateurs en cours, insolence et irrespect de l’adulte, violence verbale, oubli de matériel et travail non fait ; une sanction d’exclusion temporaire d’une journée a été prononcée à son encontre le 24 novembre 2022 pour des propos racistes ;
- si la sanction n’avait pas été retirée par le chef d’établissement elle aurait été automatiquement retirée du dossier de l’élève au terme de deux années suivant son prononcé, conformément à l’article R. 511-13 du code de l’éducation ;
- les autres moyens de la requête sont dénués de fondement.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était élève au collège Bétance de Muret (Haute-Garonne). Par décision du 15 février 2023, le principal de ce collège a pris à son encontre une décision d’exclusion temporaire de l’établissement, du 8 mars 2023 matin au 9 mars 2023 après-midi inclus. M. B…, père de M. A… B…, demande l’annulation de cette décision devant le présent tribunal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 novembre 2023, le principal du collège Bétance de Muret a procédé au retrait de sa décision du 15 février 2023. Il est constant que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive. Il suit de là que la présente requête a perdu son objet, nonobstant la circonstance que le principal du collège se serait « [réservé] le droit d’engager une nouvelle procédure disciplinaire », dès lors qu’il n’est pas établi qu’une nouvelle décision ayant la même portée aurait remplacé celle du 15 février 2023. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l’académie de Toulouse est donc accueillie.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2023, de même que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de retirer la mention de la sanction du dossier de M. A… B….
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richard, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Richard d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2023 et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder à l’effacement de cette décision du dossier disciplinaire de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Richard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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