Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 janv. 2026, n° 2514881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de voyager et de travailler dans l’attente de la décision définitive de sa demande de titre de séjour qui devra intervenir dans un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros de jours de retard à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Saidi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de déposer une demande de titre de séjour valide alors qu’elle bénéficie pourtant d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de membre de famille entrée mineure en France ; il n’existe pas d’outil permettant aux jeunes majeurs entrés mineurs en France sous couvert d’un regroupement familial de solliciter un titre via la plateforme de l’ANEF ; étudiant, elle doit disposer d’un document de séjour pour poursuivre sereinement son année universitaire ; elle a été sélectionnée pour un programme Erasmus au premier trimestre 2026 qui exige un titre de séjour en cours de validité permettant de voyager et de justifier de sa situation auprès des autorités étrangères ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de lever le blocage et le dysfonctionnement sur le site de l’ANEF et de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 21 septembre 2006 à El Biar, est entrée en France dans le cadre du regroupement familiale alors qu’elle était âgée de trois ans. A sa majorité, elle a déposé, le 12 septembre 2024, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), sa première demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille » d’un ressortissant étranger ayant un titre de séjour. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées jusqu’à ce que, par décision du 17 novembre 2025, la préfète de l’Essonne ne clôture sa demande de titre de séjour, arguant que la requérante devait présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéas 1er et 5 de l’accord franco-algérien. Il était demandé à la requérante de déposer une première demande de titre de séjour accompagnée de son visa « regroupement familial ». Suite à la clôture de son dossier, Mme A… a tenté en vain de déposer une nouvelle demande en ligne sur la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de voyager et de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’invitation qui lui a été faite par la préfète de l’Essonne, le 17 novembre 2025, à déposer sa première demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF accompagnée de son visa « regroupement familial », Mme A… ne parvient pas à effectuer cette démarche dans le cadre de la rubrique correspondant à sa situation, ainsi qu’elle en justifie par des captures d’écran versées au débat. Alors que Mme A…, entrée en France alors qu’elle était mineure, a été sélectionnée pour effectuer une mobilité d’études dans le cadre du programme Erasmus au deuxième trimestre de l’année universitaire 2025-2026, le prononcé de la mesure qu’elle sollicite satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Mme A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Saidi en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si le dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Saidi, conseil de Mme A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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