Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français ;
2°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir en mettant en sa possession une attestation de séjour valide ;
3°)
de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme pleinement remplie, dès lors que l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue et qu’en l’espèce, un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour est née le 9 octobre 2025 ; en outre, la décision contestée l’expose de facto à une mesure d’éloignement, alors qu’elle est la mère d’enfants français auxquels elle assure l’entretien et l’éducation et qu’elle est conjointe d’un ressortissant français ; enfin, l’absence de titre de séjour en cours de validité a conduit son employeur à procéder à son licenciement, alors qu’elle doit nécessairement exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en violation de son droit d’être entendue, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a refusé de lui délivrer une attestation prolongeant son séjour sur le territoire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, en qualité de conjointe de Français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en sa qualité de parent d’enfants français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… ne justifie pas remplir la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er décembre 2025 au 28 février 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2521711, enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 15 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 3 septembre 2024, Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 1984, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 9 mai 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la requérante est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er décembre 2025 au 28 février 2026, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
En second lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que Mme A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 1er décembre 2025 au 28 février 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante une attestation de séjour valide.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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