Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2429949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 novembre 2024 et le 29 avril 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0030 du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valide, ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté, au moment où il a embarqué, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour français dont l’irrégularité n’était pas manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 8 janvier 2024, un passager de nationalité malienne, en provenance de Dakar, démuni de visa Schengen, son titre de séjour français et son récépissé de demande de renouvellement de ce titre étant manifestement périmés. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer sur le territoire français, le 8 janvier 2024, un passager démuni de visa valide, en provenance de Dakar, son titre de séjour français et son récépissé de demande de renouvellement de ce titre étant manifestement périmés. La société requérante fait valoir que le récépissé ne comprenait pas d’éléments d’irrégularité manifeste dès lors que la qualité insatisfaisante du document ne permettait pas à l’agent d’embarquement de discerner clairement la date à laquelle il avait expiré. Toutefois, il résulte de l’instruction que, en dépit de la petite taille des chiffres qui la composent, tels qu’ils apparaissent sur la copie du document versée au dossier, la date d’expiration du récépissé présenté par le passager était identifiable à l’œil nu par un examen normalement attentif de l’agent d’embarquement formé à la vérification des documents de voyage. En outre, la date d’expiration du récépissé qui, au demeurant, figure au nombre des éléments devant être examinés à titre principal dans le cadre des contrôles portant sur ce type de document, pouvait être identifiée, en cas de doute, à travers une comparaison avec les autres chiffres y figurant. Dès lors, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance particulière ne justifie, en l’espèce, de procéder à une minoration du montant de cette amende.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 13 septembre 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Par suite, ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2429949/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Homme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Résidence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Lieu ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.