Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 janv. 2025, n° 2405277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal la décision d’attribution d’un logement concédé par nécessité absolue de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
3. La décision d’attribuer un logement à Mme A, attachée d’administration de l’Etat affectée en qualité de gestionnaire adjointe au lycée Fernand Léger de Grand-Couronne à compter du 1er septembre 2023, lui a été notifiée le 11 septembre 2023, ainsi qu’en témoigne sa signature apposée sur cet acte administratif. Sur le même feuillet étaient indiquées, sans erreur, les voies et délais de recours. Si la requérante s’est plainte de désordres affectant ce logement de fonction, aucune des correspondances et messages électroniques produits ne contient de demandes tendant à annuler la décision de concession de logement ni n’en conteste la légalité. A supposer d’ailleurs que l’intéressée justifie d’un intérêt pour agir contre un avantage qui lui a été octroyé, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont parvenues au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, au-delà du délai de deux mois à compter du 11 septembre 2023. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie et à la région Normandie.
Fait à Rouen, le 7 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2405277
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