Rejet 2 août 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2521947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à une députée de la 3e circonscription du Rhône, régulièrement de faire application de l’article 7 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au défenseur des droits ;
2°) de procéder au renvoi de l’affaire au président de la section du contentieux du conseil d’Etat ;
3°) de lui désigner un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par sa requête M. C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, à une députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au défenseur des droits. Les membres de l’Assemblée Nationale ne sont ni des personnes morales de droit public ni des organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Dès lors, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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