Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de dix ans immédiatement ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans ces hypothèses, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une nouvelle attestation de prolongation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de ladite ordonnance sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il est question d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne possède plus d’attestation de prolongation d’instruction valide depuis juin 2025 ;
— Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a bénéficié d’un titre de résident de dix ans valable du 6 octobre 2014 au 5 octobre 2024 dont le renouvellement est de plein droit en application des articles 9 et 10 de l’accord franco-tunisien ; la décision entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509456 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2025 à 10h, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saïdi représentant M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1.L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3.D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Par la présente requête, M. A, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 12 septembre 2024. Il ne résulte de l’instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence, qui doit être regardée comme remplie.
5.D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de la méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire. En revanche, il lui appartient d’assortir la suspension, des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration. En l’espèce la présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen et par conséquent de prendre une décision définitive sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’assortir, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de M. A en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Saidi la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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