Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Evreux, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à Me Evreux une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser cette somme.
Elle soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée le 26 février 2025 et qu’elle a introduit une requête en annulation ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que, en dépit des nombreuses relances effectuées, elle a été confrontée à une rupture de son droit au séjour de près de sept mois à la suite de l’expiration de son précédent titre de séjour et ce, alors qu’elle justifie d’une présence en France depuis près de vingt-six années en tant que mineure devenue majeure née en France ; par ailleurs, sa situation administrative précaire constitue un frein à la continuité de son insertion professionnelle, dans son emploi au sein de la société « Axa France » mais aussi dans son apprentissage et la validation de son année d’études ; enfin, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle a été confrontée à plusieurs interruptions de sa rémunération, la décision attaquée la plaçant ainsi dans une précarité économique et financière inédite ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle en a demandé la communication des motifs au préfet des Hauts-de-Seine par un courrier notifié à ce dernier le 27 octobre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2523232, enregistrée le 7 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 25 novembre 2020, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 7 décembre 1999, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 26 octobre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est, en principe, constatée en application de ce qui est énoncé au point précédent, doit être regardée comme satisfaite, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant présenté aucune observation en défense.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a déjà implicitement rejeté cette demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante a expiré le 10 septembre 2025 et que le dernier titre de séjour dont elle bénéficiait l’autorisait à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Evreux, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Evreux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Evreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Evreux, avocate de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Continuité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Acte ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Cryptologie ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Exécution forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Comores ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Défenseur des droits ·
- Loi organique ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Personne morale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Commission ·
- Peine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.