Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2300523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a annulé les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition d’armes, lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et tous éléments de toute catégorie sous trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, de lui restituer son permis de chasser et de lui restituer ses récépissés de déclaration de détention d’armes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— la décision de dessaisissement des armes et munitions et la décision d’interdiction d’en acquérir sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application du 3 ° de l’article R. 311-67 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision de retrait des récépissés de déclaration de détention d’armes est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par décision préfectorale du 10 février 2021 dont il a vainement demandé l’annulation devant le tribunal administratif puis la cour administrative de Bordeaux. Par un courrier du 22 juillet 2022 que M. B n’a pas retiré, la préfète de la Gironde l’a invité à présenter, sous quinze jours, ses observations sur la possibilité de lui ordonner de se dessaisir de ses armes et munitions et l’a informé de son inscription au FINIADA. Le 27 octobre 2022, la préfète a pris à son encontre un arrêté lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B a vainement formé un recours gracieux reçu le 14 octobre 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable qui, en principe, ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 octobre 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 9 novembre suivant. Ce dernier a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 16 décembre 2022, qui lui a été accordée le 17 janvier 2023. Sa demande d’aide juridictionnelle, introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois, a prorogé ce dernier. Par suite, sa requête enregistrée le 2 février 2023 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () « . Selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation () "
6. La préfète a fondé sa décision de dessaisissement d’armes et munitions sur l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure eu égard au comportement passé de M. B, estimant qu’il faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour autrui ou pour lui-même en raison de la commission par l’intéressé de faits de violences volontaires aggravées. Il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui remontent à l’année 2010 et n’ont donné lieu à aucune condamnation, sont anciens à la date de l’arrêté en litige. Si le préfet se prévaut en défense de faits de vol avec violences n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et de faits de transport non autorisé d’armes, lesquels ont donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 11 février 2002, à une peine de deux mois d’emprisonnement, ils ont été commis le 10 février 2001 soit bien antérieurement à l’arrêté du 27 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de vols commis en 1995 et 1996 et d’escroquerie en 2008 mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires en plus des faits de violences volontaires commis en 2010, au demeurant eux aussi anciens, auraient donné lieu à condamnation. En outre, le préfet reconnaît qu’à la date du 21 juin 2021 le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé ne comporte plus aucune mention. Le préfet ne fait pas valoir qu’à la date du 27 octobre 2022, ce bulletin n° 2 aurait comporté d’autres mentions justifiant la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, en ordonnant à M. B de se dessaisir de ses armes et munitions, la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de détention et d’acquisition d’armes et munitions, le retrait de la validation du permis de chasse ainsi que l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer l’inscription de M. B du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, de lui restituer son permis de chasser et de lui restituer ses récépissés de déclaration de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lassort, avocat de M. B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lassort renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de supprimer l’inscription de M. B du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, de lui restituer son permis de chasser et de lui restituer ses récépissés de déclaration de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Lassort, avocat de M. B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lassort renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Gabriel Lassort.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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