Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2402621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour annuel, ainsi que la décision du 7 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’ancienneté de sa condamnation définitive, prononcée le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Mâcon, pour outrages à personnes dépositaires de l’ordre public et de l’absence de tout autre élément de nature à faire apparaitre qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né en 1979 en Tunisie, déclare être entré en France le 14 décembre 2013. Il était titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 13 décembre 2014 au 12 décembre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet Saône-et-Loire a retiré la carte de résident de M. B… et lui a octroyé une carte de séjour temporaire, revêtue de la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 7 février 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ». Aux termes de l’article R. 432-5 du même code : « Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : / 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal, dans sa version applicable entre le 2 mars 2017 et le 27 novembre 2021 : « Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
D’une part, il est constant que, par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon, statuant en formation correctionnelle, a condamné M. B… à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois, assorti d’un sursis de six mois, actif pendant trois ans, pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. Une telle infraction est visée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal. Ainsi, et alors que l’intéressé bénéficie de la protection instaurée par les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a pu, d’une part, procéder au retrait de la carte de résident de M. B… et, d’autre part, lui a octroyé une carte de séjour temporaire revêtue de la mention « vie privée et familiale », valable un an, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’intéressé puisse utilement faire valoir que sa présence sur le territoire français ne présente aucune menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire se serait à tort estimé être en situation de compétence liée pour retirer sa carte de résident à M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à ce titre doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Flandin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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