Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 juin 2025, n° 2504260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. D A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 12 juin 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’un droit au séjour au titre de la vie familiale et au titre de sa situation de santé ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision fixant le pays de destination ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— et les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2013 selon ses déclarations et a demandé l’asile. Par décision du 24 juillet 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 13 octobre 2015, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par ailleurs, M. A a demandé un titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté préfectoral du 4 mai 2018, il s’est vu refuser le séjour et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser la délivrance de son titre de séjour, que sa demande d’asile avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 12 juin 2025 et sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 et les articles,
L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment que sa demande de titre de séjour a été rejetée, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de nouveau titre de séjour, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans que le préfet ait à mentionner le détail des risques allégués en cas de retour. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant, et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la situation de M. A. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’il n’apportait aucun élement susceptible d’établir l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit être écarté. Enfin, il résulte des déclarations de l’intéressé qu’il a quitté la France pour se rendre en Italie à la suite de la précédente obligation de quitter le territoire français et il n’établit pas la date de son retour en France. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de fait en retenant que le séjour en France de M. A était récent, et n’a pas, non plus, insuffisamment examiné la situation de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant son audition le 12 juin 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. A, sa situation familiale et la nature de ses liens avec la France et a examiné la situation de santé de l’intéressé en notant l’absence de demande de titre de séjour, tout en constatant l’absence d’éléments médicaux. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient M. A, le droit éventuel au séjour de l’intéressé tant au titre de la vie familiale qu’en raison de sa situation de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré une première fois en France en 2013 puis de nouveau à une date indéterminée, ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’établit pas avoir exécuté en indiquant seulement s’être rendu en Italie. S’il allègue avoir une relation avec une française et de la famille en France, il n’apporte aucun élément sur ces attaches alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, en se bornant à faire état d’un diabète et d’une lombosciatique, sans toutefois apporter aucun élément médical sur sa situation, il n’établit pas que son retour en Guinée, pays dans lequel il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés, aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. En se bornant à indiquer avoir quitté la Guinée à la suite de manifestations politiques auxquelles il aurait participé et à produire des documents de portée générale relatant les évènements de 2009 dans ce pays, M. A n’apporte aucun élément sérieux permettant d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine pas plus qu’il ne démontre être exposé à ces mêmes risques en cas de retour en Côte-d’Ivoire, pays dans lequel il indique avoir vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A ne démontrant ni ne pas être admissible en Côte d’Ivoire ni ne pas pouvoir regagner la Guinée.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
14. M. A, en se bornant à faire état de sa situation de santé sans toutefois apporter aucun élément médical sur ce point, ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé doit être regardé comme étant entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France d’une compagne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
15. Pour les motifs retenus au point 10, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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