Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… E…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakate pour M. E….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant algérien né le 7 mars 2003, déclare être entré le 4 octobre 2021 sur le territoire français. Le 29 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en préfecture de l’Eure. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… C…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous les arrêtés, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les stipulations dont il fait application et relève que M. E… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le préfet a pu estimer, à tort, que M. E… avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il a également examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour au vu de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Ce dernier ne peut à cet égard utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. E…, établie au plus tôt le 2 mai 2022, date de signature de son contrat à durée indéterminée, est récente. Il en va ainsi de même de son activité professionnelle en qualité de coiffeur, pour laquelle il dispose certes d’une qualification obtenue, le 21 février 2020, dans son pays d’origine. L’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il y retourne le temps de l’instruction de la demande du visa de long séjour requis pour l’exercice de cette activité. Enfin, en dehors d’une sœur, M. E… ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle particulière en France et n’allègue pas en être dépourvu en Algérie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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