Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 janv. 2025, n° 2404223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le Nouvel Hôpital de Navarre maintient sa décision refusant l’annulation de sa radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, la requérante ne conteste pas le motif de ladite décision, selon laquelle il lui appartenait de solliciter le renouvellement de sa disponibilité, ou encore sa réintégration, deux moins avant l’échéance fixée au 21 juin 2024. La requérante fait valoir qu’elle a donnée 14 ans de sa vie professionnelle au service public et qu’elle reconnait avoir commis une erreur en pensant pouvoir renouveler sa disponibilité tous les trois ans. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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