Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et 4 mémoires, enregistrés le 24 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la restitution immédiate de son passeport détenu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de prendre toute mesure pour faire cesser cette situation de rétention.
Elle soutient qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire et son passeport est retenu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle doit subir en Turquie très prochainement, son départ étant prévu le 5 avril 2026, une opération chirurgicale, laquelle ne peut être réalisée en France ; dès lors qu’elle ne peut obtenir un rendez-vous auprès du consulat de Turquie pour obtenir un visa, nécessaire avec le « titre d’identité et de voyage » dont elle dispose, elle doit récupérer son passeport, lequel lui permettrait d’entrer en Turquie ; alors que l’urgence est ainsi caractérisée, l’attitude de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé, qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile est rédigée en français sur un formulaire établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce formulaire doit être signé et accompagné d’une photographie d’identité récente, de la copie de l’attestation de demande d’asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. (…). »
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 18 août 1999, bénéfice de la protection subsidiaire. Du fait de cette qualité, elle dispose du « titre d’identité et de voyage » prévu par les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir qu’elle doit très prochainement subir une opération chirurgicale en Turquie et a besoin, pour entrer dans ce pays, de son passeport, qui est détenu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous auprès du consulat de Turquie pour la délivrance d’un visa, nécessaire pour entrer en Turquie avec le seul « titre d’identité et de voyage » dont elle dispose.
Toutefois, en tout état de cause, alors qu’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire ne peut en principe utiliser son passeport, la requérante ne cite aucune disposition pour établir l’atteinte grave et manifestement illégale qu’aurait commise l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en refusant de donner suite aux demandes de restitution de ce document qu’elle a présentées, au demeurant seulement très récemment.
Dans ces conditions, la requête de Mme A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Lyon le 25 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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