Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 févr. 2025, n° 2404525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2021, N° 2001466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 30 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— il a « déposé son dossier » à la préfecture avant la notification de l’arrêté ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 3 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Yousfi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république togolaise né en 1987, entré en France en 2015 selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé le 2 février 2018. Il a toutefois fait l’objet par un arrêté du 28 janvier 2020 d’un refus de renouvellement, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°2001466 du 12 mai 2021. L’intéressé s’est toutefois maintenu en France. Le 25 octobre 2024, à sa sortie de détention, il s’est vu notifier un arrêté de la veille du préfet de l’Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de l’Eure justifie que la demande d’admission au séjour formée par M. B n’est parvenue au service que le 29 octobre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. En tout état de cause, M. B se borne à soutenir le contraire, sans tirer aucune conséquence de cette constatation.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En outre, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l’administration, lorsqu’elle entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
5. Il ressort des pièces produites par les parties que M. B est marié depuis le 29 mars 2014 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et que le couple a eu trois enfants nés en 2015 et 2018. Toutefois, le préfet de l’Eure justifie qu’en raison des condamnations prononcées à l’encontre du requérant, mis en cause à de multiples reprises en qualité d’auteur, celui-ci a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Evreux et qu’il n’a reçu en détention qu’une unique visite, aucun appel et un seul virement. En outre, M. B ne produit pour sa part aucun élément de nature à justifier qu’il entretiendrait une quelconque relation avec son épouse et leurs enfants, dont aucun élément de preuve de sa contribution à leur entretien ou leur éducation n’est apporté. En l’absence de toute contestation de l’intéressé, le préfet de l’Eure doit être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’absence de communauté de vie. En outre, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec la circonstance que M. B a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, et avec la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, compte-tenu de sa condamnation pour violences sur personne dépositaire, rébellion, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et des mises en cause antérieures pour outrage, menace de mort à l’encontre de dépositaire, rébellion, violation de domicile ou encore faux et usage de faux. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404525
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