Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 juin 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et une pièce enregistrées les 3 et 19 juin 2025 sous le n° 2501569, M. E A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de délivrer un titre de séjour mention « visiteur » à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de statuer par une nouvelle décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée puisque l’administration refuse de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la famille a vendu tous ses biens immobiliers à l’étranger ou elle a plus aucune attache, que leur fils a commencé sa scolarité sur le territoire français, que monsieur s’est inscrit à l’examen du permis de conduire en France car en l’absence d’accord de réciprocité, il ne pouvait pas procéder à l’échange de son permis mexicain et que madame s’est engagée dans l’apprentissage de la langue française;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard des articles L. 426-20, L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils justifient bien d’un visa long séjour mention « D » qui était en cours de validité lorsqu’ils ont présenté leur demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF ;
— ils remplissent l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « visiteur » ; ils disposent d’importantes ressources tirées de placements financiers et de la vente de biens immobiliers, et n’ont aucune intention d’exercer une activité professionnelle en France et disposent d’une assurance maladie ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas présumée dès lors que le requérant est titulaire d’un visa long séjour temporaire et non d’un visa portant la mention « long séjour temporaire valant titre de séjour », que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 3 et 19 juin 2025 sous le n° 2501570, Mme B D, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de statuer par une nouvelle décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée puisque l’administration refuse de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la famille a vendu tous ses biens immobiliers à l’étranger ou elle a plus aucune attache, que leur fils a commencé sa scolarité sur le territoire français, que monsieur s’est inscrit à l’examen du permis de conduire en France car en l’absence d’accord de réciprocité, il ne pouvait pas procéder à l’échange de son permis mexicain et que madame s’est engagée dans l’apprentissage de la langue française;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard des articles L. 426-20, L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils justifient bien d’un visa long séjour mention « D » qui était en cours de validité lorsqu’ils ont présenté leur demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF ;
— ils remplissent l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « visiteur » ; ils disposent d’importantes ressources tirées de placements financiers et de la vente de biens immobiliers, et n’ont aucune intention d’exercer une activité professionnelle en France et disposent d’une assurance maladie ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas présumée dès lors que la requérante est titulaire d’un visa long séjour temporaire et non d’un visa portant la mention « long séjour temporaire valant titre de séjour », que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées sous les n°2501567 et 2501568 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 juin 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, avocate des requérants qui soutient que contrairement à ce qu’indique la préfecture en défense, ils sont bien titulaires de visas long séjour « D » portant la mention « long séjour temporaire – VLST – dispense TS » délivrés par les autorités consulaires françaises du Mexique, qu’ils ont d’ailleurs procédé à la validation de leur visa long séjour valant titre de séjour, et se sont soumis à l’examen médical opéré par l’OFII, qu’ils n’avaient pas à fournir un « visa en cours de validité » et que le préfet a commis une erreur de droit en l’exigeant ; elle soulève en outre un moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions ;
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de nationalité canadienne et mexicaine et Mme D de nationalité mexicaine, sont entrés en France le 15 septembre 2024 avec leur fils sous couvert d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable jusqu’au 11 juin 2025. Ils ont sollicité, le 25 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 mai 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de clôturer leurs demandes de titre de séjour. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2501569 et 2501570 qui présentent à juger des questions semblables et qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement, M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article R. 431-16 : « sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : » () / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa. / () 16° : Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa « . L’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. ".
5. M. A et Mme D demandent la suspension des décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme D étaient munis d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valables du 12 septembre 2024 au 11 juin 2025. Leurs demandes de titre ne peuvent être regardées comme assimilables à des demandes de renouvellement de titre de séjour, alors même qu’elles sont enregistrées sur le site du ministère de l’intérieur en tant que « renouvellement de titre de séjour », et qu’ils se sont soumis à l’examen médical de l’OFII le 24 avril 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment, des formulaires de demandes de visa, datés du 22 août 2024, et il n’est pas contesté, que les requérants ont sollicité un visa « visiteur ». Si le visa qui leur a été délivré porte la mention « VLST long séjour temporaire », prévue au 3° de l’article R. 431-16, et non pas la mention « visiteur », prévue au 16° de ce même article qui permet de solliciter un renouvellement de titre de séjour au-delà de son terme, qui n’emporte pas les mêmes conséquences pour le demandeur de visa que celui portant la mention « visiteur », notamment en terme d’installation durable sur le territoire, ils ne sauraient être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils déplorent. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que les requérants ont demandé le renouvellement de leur titre de séjour en tant que visiteur, qu’ils ont vendu tous leurs biens immobiliers à l’étranger où il n’est pas contesté qu’ils n’ont plus d’attache, que leur fils a commencé sa scolarité sur le territoire français et qu’il est inscrit pour la prochaine rentrée scolaire en France, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à bref délai d’une mesure de suspension des décisions qu’ils contestent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les demandes de suspension des décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, l’article L. 411-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () ".
7. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de certaines rubriques, pour les premières demandes de titre de séjour qu’il appartient au demandeur, de produire notamment un « visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention » dispense temporaire de carte de séjour « ) ou titre de séjour en cours de validité ». L’annexe 10 prévoit seulement, au sein de la rubrique 59 pour les demandes de titre de séjour portant la mention « visiteur », qu’il appartient au demandeur, de produire notamment un « visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité » sans en préciser le type.
8. Le préfet a estimé que le dossier des requérants demeurait incomplet, faute pour ces derniers de produire un visa long de séjour adéquat, celui produit à l’appui des demandes ne permettant pas de solliciter de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit à l’administration le visa long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour » dont ils étaient titulaires. Alors que ce visa n’est pas expressément exclu de la rubrique 59 recensant les pièces à communiquer pour l’instruction d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « visiteur », le moyen tiré de la complétude de leurs dossiers qui ne pouvaient être classés sans suite et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-20 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ils avaient produit un visa de long séjour est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le préfet a clôturé les demandes de titre de séjour des requérants.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de clôturer les demandes de titre de séjour de M. A et Mme D.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, procède au réexamen des demandes de titre de séjour de M. A et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il leur délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A et Mme D d’une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de clôturer les demandes de titre de séjour de M. A et Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. A et Mme D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A et Mme D une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dumaz-Zamora.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. C A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2501570
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