Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 35
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USF7
(Réf 1ère instance : 20/01039)
Mme [Z] [F]
C/
M. [S] [Y]
S.A.R.L. HUISSIERS BZH
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Thibaud HUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rachid SIAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. HUISSIERS BZH
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [F] a été la locataire des époux [Y] à compter de 1990, et a quitté les lieux en 2013.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal d’instance de Vannes, initialement saisi par Mme [F] pour obtenir la restitution de son dépôt en garantie, a condamné cette dernière à payer à M. [S] [Y], outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 413, 39 euros se décomposant comme suit :
dépôt de garantie : – 472,59 euros
loyers pendant le préavis : + 931,35 euros
mobilier à remplacer : + 2 154,63 euros
troubles et tracas : + 300,00 euros
procédure abusive : + 1 500,00 euros
Sur recours de Mme [F], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 12 septembre 2018 :
confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux demandes de paiement de loyers pendant la période de préavis et du coût des éléments disparus ainsi que de dommages-intérêts pour procédure abusive,
fixé la somme due au bailleur au titre des éléments disparus à 2 651,08 euros,
rejeté les demandes en paiement de loyers au titre de la période de préavis et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [F] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 478,49 euros,
condamné Mme [F] aux dépens et à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [Z] [F], et condamné cette dernière aux dépens et à régler à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 septembre 2018 signifié le 19 avril 2019, la société Huissiers BZH, devenue SELARL Aktice, mandatée par l’assurance de protection juridique de M. [S] [Y], a fait délivrer le 28 juin 2019 à Mme [Z] [F] un commandement de payer d’une somme de 7 103,26 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 7 juillet 2020, à la saisie attribution des comptes ouverts par Mme [Z] [F] auprès de la Société Générale, pour obtenir paiement d’une somme de 7 413,42 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [F] par acte du 15 juillet 2020.
Invoquant un abus de saisie dans la mesure où elle honorait l’échéancier qui lui avait été accordé, Mme [Z] [F] a, par actes des 13 et 14 août 2020, fait assigner la société Huissiers BZH et M. [S] [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie et l’indemnisation des préjudices en découlant.
Par jugement du 2 février 2021, le juge de l’exécution a :
rejeté, comme couverte, l’exception de nullité relative à l’assignation délivrée à la société Huissiers BZH en date du 13 août 2020, ainsi qu’à celle délivrée à M. [S] [Y] le 14 août 2020,
déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [F],
constaté que la preuve d’un abus dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 par acte de la société Huissiers BZH n’est pas rapportée,
débouté Mme [Z] [F] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société Huissiers BZH,
débouté Mme [Z] [F] de ses demandes indemnitaires à l’égard de M. [S] [Y],
débouté la société Huissiers BZH de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [Z] [F] à payer à la société Huissiers BZH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [F] à payer à M. [S] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [F] aux entiers dépens,
débouté les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [Z] [F] a relevé appel de ce jugement le 18 février 2021.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2021, le premier président a :
ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
dit que ce dossier ne pourra être ré-enrôlé qu’avec son autorisation après justification de l’exécution du jugement,
condamné Mme [Z] [F] aux dépens et à verser à la société Huissiers BZH et à M. [S] [Y], chacun, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par seconde ordonnance de référé du 20 juin 2023, le premier président a autorisé le ré-enrôlement de l’affaire, Mme [Z] [F] justifiant du règlement du montant de la condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, Mme [Z] [F] demande à la cour de :
Sur les exceptions d’irrecevabilité
— confirmer le jugement sur ce point,
Au principal,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution de 7 413,42 euros dépourvue d’objet sur la base d’un compte erroné qui a été pratiquée abusivement et illégalement le 7 juillet 2020 par la société Huissiers BZH (devenue SELARL Aktice), sur le compte courant de la requérante,
— constater en tant que de besoin la levée de la saisie-attribution,
— donner acte à Mme [F] de ce qu’elle a déjà réglé l’intégralité de sa dette,
— dire que la totalité des frais liés à cette saisie injustifiée, y compris bancaires resteront à la charge de M. [Y],
— condamner solidairement M. [S] [Y] et la SELARL Aktice à rembourser à Mme [Z] [F] la somme de 133,20 euros prélevée par sa banque suite à la saisie contestée,
— condamner solidairement la SELARL Aktice et M. [S] [Y] à rembourser à Mme [Z] [F] la somme de 3 085,36 euros,
— condamner solidairement la SELARL Aktice et M. [S] [Y] à verser à Mme [Z] [F] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’elle a subi du fait des agissements conjugués fautifs des requis,
Subsidiairement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [S] [Y] et la SELARL Aktice à verser à Mme [Z] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu’elle a subi du fait de leurs agissements fautifs à son encontre,
— condamner solidairement M. [S] [Y] et la SELARL Aktice à prendre à leur charge les frais de la saisie attribution, y compris les frais bancaires prélevés à Mme [Z] [F] du fait de ce recouvrement forcé dommageable,
— débouter M. [S] [Y] et la SELARL Aktice de leurs demandes reconventionnelles respectives de dommages et intérêts parfaitement injustifiées et dénuées de fondement,
— condamner solidairement M. [S] [Y] et la SELARL Aktice à verser à Mme [Z] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 18 avril 2024, M. [S] [Y] demande à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] [F] de l’intégralité de ses prétentions portant condamnation de M. [S] [Y],
— débouter Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions aussi inopérantes que mal fondées,
— condamner Mme [Z] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral subi par M. [S] [Y],
— condamner Mme [Z] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 16 mai 2024, la SELARL Aktice, anciennement dénommée Huissiers BZH, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes à l’encontre de l’étude d’huissier et l’infirmer uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Huissiers BZH,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] [F] à régler à la société Huissiers BZH la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté, comme couverte, l’exception de nullité relative à l’assignation délivrée à la société Huissiers BZH en date du 13 août 2020, ainsi qu’à celle délivrée à M. [S] [Y] le 14 août 2020, et déclaré recevables les demandes de Mme [F], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur l’abus de saisie
Au soutien de son appel, Mme [F] fait valoir qu’elle aurait parfaitement exécuté les termes de l’échéancier convenu et que, M. [Y] ayant perçu les sommes versées par elle durant une année sans émettre la moindre réserve, ne pouvait remettre en cause de manière unilatérale cet accord et reprendre les poursuites.
Elle soutient également que compte tenu de la perfection de cet accord prévoyant un paiement échelonné de la dette au moyen d’un virement permanent, l’huissier poursuivant ne pouvait reprendre sur instruction de M. [Y] l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que cette mesure d’exécution constituerait un abus de saisie qu’il conviendrait de sanctionner par de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle.
Elle fait également grief au procès-verbal de saisie d’avoir visé des sommes erronées et exagérément importantes, en déduisant arbitrairement une somme fixée à 828,80 euros au lieu de 1 077,44 euros, ce qui rendrait la saisie nulle et irrégulière car affectée de plusieurs erreurs.
S’il ressort des pièces qu’un échéancier avait été convenu pour le règlement d’une somme de 3 978,49 euros sur 48 mois, soit 82,88 euros par mois correspondant aux condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 septembre 2018 (2 478,49 + 1 500), cet échéancier ne comprenait pas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le règlement de la première mensualité n’est intervenue que le 5 juin 2019 soit 6 mois après l’accord convenu le 20 novembre 2018.
En outre, comme le fait valoir à juste titre M. [Y], Mme [T] a seulement réglé 13 mensualités entre juin 2019 et juillet 2020, alors même que les paiements auraient dû débuter à compter de novembre 2018.
M. [Y] n’ayant perçu que la somme de 1 077,44 euros, alors que Mme [F] restait redevable au jour de la saisie d’une somme en principal de 5 478,49 euros (2 478,49 + article 700 1ère instance + article 700 appel), outre les intérêts, les dépens et les frais d’exécution, la mise en oeuvre de la voie d’exécution était justifiée.
Si le montant du principal mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution est erroné en ce qu’il mentionne une somme de 5 129,57 euros, il est cependant de principe qu’une saisie faite pour une somme supérieure au montant réel de la dette, reste valable à concurrence de ce montant.
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, si Mme [F] verse désormais ses échéances mensuelles entre les mains de l’huissier et qu’elle a aujourd’hui réglé les sommes objets de la saisie, le bien fondé de la voie d’exécution engagée s’apprécie au jour où elle a été mise en oeuvre et non ultérieurement, et qu’au jour où celle-ci a été engagée, Mme [F] était bien débitrice de M. [Y] d’un principal de 5 478,49 euros, outre les intérêts, les dépens et les frais d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la mainlevée de la saisie, ni même à son cantonnement non demandé, celle-ci ayant produit son plein et entier effet.
Mme [F] fait en outre valoir qu’en ne procédant pas à la mainlevée de la saisie M. [Y] aurait agi de façon déloyale, mais c’est par d’exacts et pertinents motifs que le premier juge a relevé que :
Mme [F] restant redevable de sommes non incluses dans l’échéancier précité, M. [Y] n’avait pas l’obligation de consentir à une mainlevée,
la saisie ne faisait pas double emploi avec l’accord de paiement en cours d’exécution et n’était donc pas dépourvue d’objet, son inutilité n’étant dès lors pas démontrée, ni à fortiori sa disproportion, notamment au regard des sommes effectivement présentes sur le compte saisi (10 547,08 euros),
à supposer même que M. [Y] n’ait pas su qu’une saisie serait pratiquée et que ce ne soit pas lui qui ait mandaté son assureur pour intervenir auprès de l’huissier, l’échéancier ne concernant qu’une partie de la dette de Mme [F], il y avait bien une dette exigible et même si ce dernier avait été à l’origine de la saisie, ayant une dette dont il n’était pas réglé, il aurait été légitime de le faire.
Mme [F] soutient par ailleurs que l’huissier qui connaissait l’existence de l’échéancier aurait ainsi procédé, sans effectuer la moindre vérification notamment auprès de la débitrice à une saisie-attribution déloyale et aurait fait preuve d’une légèreté blâmable et d’une imprudence caractérisée.
Mais ainsi que le souligne à juste titre l’étude d’huissiers, Mme [F] a attendu le mois de juillet 2019 pour réaliser le premier versement de 82,82 euros, et à supposer même que Mme [F] parvenait à démontrer le respect de l’échéancier et ainsi contredire le courrier de l’assureur de protection juridique du 26 mars 2020 qui affirmait le contraire, il n’en demeure pas moins que le créancier avait toute latitude pour choisir les modalités de recouvrement de sa créance, d’autant plus que l’étude n’avait pas connaissance du protocole régularisé entre les parties et qu’au premier incident de paiement le créancier retrouvait sa liberté pour exécuter.
L’huissier s’en tenant au mandat qui lui était confié, il ne lui appartenait pas de donner mainlevée de la saisie, cette prérogative relevant du seul créancier par qui il a été mandaté.
La reprise de l’exécution forcée ne saurait donc être qualifiée d’abusive, alors qu’elle n’a été motivée que par le manquement de Mme [F] aux engagements qu’elle avait convenus avec le créancier en novembre 2018.
La SELARL Aktice fait à juste titre valoir qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre toutes les mesures tendant au recouvrement des sommes impayées et que la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 a permis de solder l’intégralité du dossier, ainsi qu’il ressort du décompte du 11 juin 2021, puisque le solde bancaire était au jour de la saisie de 10 547,08 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], la SELARL Aktice a bien pris en compte le versement des acomptes de juin 2019 à juillet 2020, et a par ailleurs déduit l’ensemble des virements de 82,88 euros effectués postérieurement à juillet 2020, et restitué un trop perçu de 154,70 euros le 11 juin 2021 correspondant à une partie des virements de 82,88 euros en trop perçu.
C’est par ailleurs à juste titre que l’étude d’huissier a refusé d’encaisser à compter de juillet 2021 les règlements de 82,88 euros, puisque le dossier a été soldé en juin 2021, ainsi qu’il ressort du courrier du 6 juillet 2021 adressé par la SELARL Aktice à Mme [F].
Mme [F] ne démontre par ailleurs pas l’existence d’un préjudice résultant de la mise en oeuvre de la saisie-attribution, le premier juge relevant à juste titre que le préjudice allégué résulte bien davantage de la situation de quasi-surendettement dans laquelle se trouvait l’appelante, qui cumulait les créanciers, que de la saisie elle-même, puisqu’elle a fait le choix de ne pas rembourser immédiatement celui dont elle prétend qu’il cherchait par tous les moyens à lui nuire pour désintéresser ses proches.
Par ailleurs, la mesure d’exécution a permis de solder l’intégralité de la dette, et aucun préjudice ne saurait donc résulter du paiement de la créance cause de la saisie, qui était due et devait être payée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [Y] et de la SELARL Aktice, anciennement dénommée Huissiers BZH.
Sur les demandes reconventionnelles
La SELARL Aktice sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et notamment pour atteinte à sa réputation professionnelle dans la mesure où l’étude ayant été assignée par un confrère territorialement compétent, les autres études et la juridiction étaient en effet nécessairement informées des accusations graves portées par Mme [F].
Cependant, la seule mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’étude d’huissiers par Mme [F] ne saurait être suffisante pour caractériser l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en un abus condamnable, et il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une atteinte à la réputation de la SELARL Aktice dans le milieu professionnel.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. [Y] demande également la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, mais il ne caractérise pas non plus que le droit d’agir de cette dernière ait dégénéré en abus, étant rappelé que celle-ci a partiellement obtenu gain de cause sur certains chefs de demande devant la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 12 septembre 2018, et qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un préjudice certain en lien avec l’exercice des voies de recours que la loi ouvrait à Mme [F].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Mme [F], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] et de la SELARL Aktice l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, chacun, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge de l’exécution de [Localité 9] en l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute M. [S] [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’égard de Mme [Z] [F] ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la SELARL Aktice la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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