Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2506214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 mars 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Mériau au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure médicale suivie était irrégulière et que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation justifie qu’elle bénéficie exceptionnellement d’une prolongation du délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2025 à 12 heures.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, ressortissant péruvien né le 18 janvier 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. A… C…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 janvier 2024 qui indique que, si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pourra, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… souffre d’une infection chronique par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) et nécessite de ce fait un traitement antirétroviral à vie et une surveillance clinique régulière. Il suit dans ce cadre, depuis 2018, un traitement à base du médicament Odefsey, composé d’emtricitabine, de rilpivirine et de ténofovir alafénamide, après avoir pris d’autres médicaments à la composition différente. Ce médicament ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels au Pérou, arrêtée par la résolution ministérielle du 3 juillet 2023 et il ressort d’une attestation du laboratoire produisant l’Odefsey que ce médicament, composé d’un assemblage particulier de trois principes actifs, n’est pas commercialisé au Pérou. Par ailleurs, le préfet de police n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès. Dès lors, le préfet doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… C… doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et portant fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A… C…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, au préfet de police et à Me Mériau.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
B…
Signé
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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