Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2401717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 18 juin 2024 et 3 novembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des décisions en date respectivement des 27 février 2024 et 25 mars 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Somme et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme ont rejeté ses demandes d’annulation d’un indu de revenu de solidarité active à hauteur d’un montant de 15 912,98 euros et autres prestations pour un total de 18 724,24 euros ;
2°) d’enjoindre le remboursement des sommes indûment précomptées ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Somme la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle conteste avoir une quelconque vie de couple avec M. B… D…. Elle soutient être partie vivre, avec ses deux enfants, chez sa mère dès le mois de septembre 2021.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 septembre 2024 et 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que cette requête est irrecevable car tardive s’agissant du recours enregistré le 10 juin 2024 et, subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de gestion technique du RSA signée le 19 juillet 2022 entre le département et la caisse d’allocations familiales de la Somme ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de Mme C… laquelle indique n’avoir pu procéder à la liquidation de son entreprise du fait des coûts d’une radiation et précise qu’elle était en situation de déficits fonciers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C… un indu de prestations familiales (RSA, prime exceptionnelle de fin d’année, allocation de rentrée scolaire et prime d’activité pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023) à hauteur d’un montant total de 21 608,15 euros, ramené à 18 724,24 euros compte tenu des retenues opérées. Le 11 janvier 2024, l’intéressée a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu au motif qu’elle vit seule avec ses enfants. Par une décision du 27 février 2024, le président du conseil départemental de la Somme l’a rejeté, en ce qu’il a trait au RSA à hauteur d’un montant de 15 912,98 euros et, eu égard à la convention de gestion du 19 juillet 2022, la CAF de la Somme, après saisine de la commission de recours amiable, a notifié le 25 mars 2024, une même décision de rejet de la demande dont Mme C… l’avait saisie. Celle-ci doit être regardée comme demandant, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont le reversement est demandé a pour origine l’actualisation des droits de Mme C… à la suite de la modification de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Alors que Mme C… était attributaire du revenu de solidarité active en qualité de femme isolée, sans revenus, avec deux enfants à charge, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme s’est fondé sur le rapport de contrôle établi le 22 novembre 2023 par un agent assermenté, et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, concluant à la poursuite d’une vie maritale avec M. B… D…, père de ses deux enfants, jusqu’au 3 avril 2023, pour remettre en cause la qualité de personne isolée de l’intéressée et mettre notamment à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023. Pour contester l’existence d’une vie maritale retenue dans le rapport d’enquête, Mme C… soutient qu’elle ne vit pas en couple avec M. D…, depuis le 3 septembre 2021 et qu’elle est hébergée gratuitement par sa mère depuis le 28 février 2022, ainsi que les deux enfants dont elle a la garde alternée. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 22 novembre 2023, que Mme C… n’a pas déclaré sa part des revenus locatifs correspondant à ses droits dans la SCI Route de Paris ( qu’elle indique comme étant négatifs), que les déclarations de l’intéressée quant à ses domiciliations successives sont contredites par les indications relatives au siège de l’EURL Meen Food, ses domiciliations fiscales, sociales et bancaires ainsi que la gestion d’un compte commun, à l’adresse d’Eppeville, utilisé pour la perception de recettes propres à chacun des membres du couple mais aussi le paiement de factures communes (mutuelle familiale, frais de scolarité des enfants ou échéances des emprunts). Ainsi, il résulte de l’instruction que les éléments exposés par Mme C… ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenu par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme quant à l’existence d’une vie de couple avec M. D…. Dans ces conditions, Mme C… et l’intéressé doivent être regardés, pour la période litigieuse, comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dès lors qu’elle a été traitée dans le cadre de l’ordonnance n° 2402428 du 14 octobre 2024, que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administartive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Somme et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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