Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2214788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022, 25 juin et 28 octobre 2025, Mme B… A… :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire relative à des indus de prime d’activité d’un montant de 3 603, 22 euros, portant sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, d’allocation personnalisée au logement de 4 729, 47 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2021, d’allocation de rentrée scolaire de 893, 10 euros au titre de la période du 1er août 2019 au 31 août 2020 et d’allocation de soutien familial de 5 318, 73 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2021 ;
2°) demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2021 de la directrice de la CAF de Maine-et-Loire rejetant sa demande de remise de dette et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle n’a pas repris la vie maritale avec son ancien compagnon ;
- elle est dans une situation financière difficile et bénéficie d’une mesure de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’opposition à contrainte du 2 novembre 2022 pour ce qui concerne les indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A…, dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir formé auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire les recours administratifs préalables obligatoires prévus aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, pour contester le bien-fondé de ces indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui percevait la prime d’activité, l’aide personnalisée au logement, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial, s’est vu notifier, le 22 juin 2021, par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un trop perçu d’un montant de 14 644, 52 euros, réduit à la somme de 14 249, 73 euros après versements de Mme A… à hauteur de 394, 79 euros. Deux mises en demeure lui ont été notifiées le 15 novembre 2021. Ces démarches étant restées infructueuses, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a émis à l’encontre de Mme A…, le 2 novembre 2022, une contrainte en vue de procéder au recouvrement des indus litigieux. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence :
D’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la contrainte du 2 novembre 2022 en tant qu’elle concerne l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être accueillie, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de transmettre au tribunal judiciaire les conclusions de la requête relatives à ces prestations, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A… a déjà formé un recours concernant ces prestations devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Sur l’opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire.».
D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu également applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (…). / A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ».
Enfin, les dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles… / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions, citées au point 6 du présent jugement, ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Si Mme A…, à l’appui de son opposition à la contrainte qui lui a été notifiée, conteste le bien-fondé de la contrainte au motif qu’elle ne vivait plus maritalement avec son ancien conjoint à compter de l’année 2015, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas présenté de recours administratif préalable à l’encontre des décisions de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui notifiant les indus sur lesquels est fondée la contrainte du 2 novembre 2022. Par suite, et alors que Mme A… ne conteste pas la régularité de la contrainte en litige, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que la CAF de Maine-et-Loire s’est fondée sur une nouvelle appréciation de la situation matrimoniale de Mme A…, estimant que celle-ci vivait en concubinage depuis 2020. Les éléments transmis par la requérante au tribunal, notamment un tableau présentant les charges et ressources concernant sa situation actuelle, pour lesquelles la plupart des justificatifs requis n’ont pas été versés, ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement des indus mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse des dettes notifiées à Mme A… au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, la requête de Mme A… doit être rejetée.
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… concernant la contrainte du 2 novembre 2022, en ce qu’elle concerne des indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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