Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2518165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, complétée les 27 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme A… C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui fixer sous dix à quinze jours un rendez-vous ou de procéder à l’enregistrement immédiat de sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé, le jour du dépôt de son dossier, conforme à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 novembre 2025, qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée avec une autorisation de travail délivrée par le préfet du Val-de-Marne, qu’elle souhaite alors déposer un dossier de changement de statut d’étudiant à salarié, que cette procédure n’étant pas disponible sur le site internet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, elle a adressé une demande de rendez-vous par voie postale avec accusé de réception, qu’elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler depuis le 27 novembre 2025 et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 12 février 2002 à Brazzaville, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 27 novembre 2025, a conclu le 10 novembre 2025 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « HFC Invest » de Rungis (Val-de-Marne) aux fins d’exercer les fonctions de « manager » dans un établissement de restauration rapide « Burger King ». Cette société a obtenu le 4 novembre 2025 une autorisation de travail par le ministre de l’intérieur. Elle a alors sollicité, par un courrier réceptionné le 24 novembre 2024, une demande de rendez-vous auprès du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) afin de procéder à son changement de statut d’étudiante à salariée. Elle n’a jamais eu de retour. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui fixer sous dix à quinze jours un rendez-vous ou de procéder à l’enregistrement immédiat de sa demande de changement de statut.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, si Mme B… a sollicité la délivrance d’un rendez-vous auprès des services préfectoraux de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, afin de déposer une demande de changement de statut, par voie postale le 24 novembre 2025, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier électronique du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne du 22 septembre 2025 qu’il lui appartenait d’envoyer son dossier de demande de changement de statut par un courrier avec accusé de réception.
Par suite, la demande présentée par Mme B… est dépourvue de toute utilité, dès lors qu’il lui appartient de respecter les procédures prévues, et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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