Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 2 nov. 2023, n° 2007366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 25 mai 2021, M. B, représenté par Me Bernard Duguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation, sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en adoptant une nouvelle décision et en procédant au rappel des versements de ladite allocation à compter de la demande initiale formée le 27 juillet 2019 ;
3°) d’indemniser son préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
— l’auteur de la décision n’était pas compétent dès lors que la signature de deux ministres était requise, le ministre qui l’emploie et celui en charge du budget, et que seul le premier d’entre eux, le ministre en charge des finances publiques, l’a signée ;
— la décision n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ;
— si le service des retraites de l’Etat ne s’estime pas fondé en défense à répondre aux moyens relevant de la légalité externe de l’acte, il aurait dû transmettre le dossier à l’employeur de l’agent, qui relève également du ministre mis en cause ;
Sur la légalité interne :
— la décision méconnait les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960, aux termes desquelles il n’appartenait plus à l’autorité décisionnaire de se prononcer sur le lien de causalité existant entre son accident cardiaque et les conditions d’exercice de ses fonctions, mais seulement sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ; en effet, une décision du 9 juillet 2019 a déjà reconnu l’imputabilité au service de l’accident cardiaque subi le 28 février 2018 ;
— en tout état de cause, il démontre l’imputabilité au service de son accident cardiovasculaire, ainsi que le lien causal entre cet accident cardiovasculaire, ses infirmités et les conditions d’exercice de son emploi au sein de la DDFIP et aucun élément de contradiction n’est apporté en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire de la décision, employeur de l’agent, était bien compétent, et en tout état de cause, l’absence éventuelle d’accord avec le ministre du budget aurait valu rejet de la demande ;
— la décision est motivée sur le fondement des dispositions applicables et en tout état de cause, le service des retraites de l’Etat, qui n’est pas l’employeur du requérant, ne peut se prononcer sur cette question et c’est son employeur qui aurait dû être mis en cause ;
— dans le régime de l’allocation temporaire d’invalidité, l’imputabilité au service du fait générateur des lésions est établie par preuve et non par présomption et le ministre compétent n’est pas tenu, ni par l’avis de la commission de réforme, ni par l’avis imputant au service l’accident dont il a été victime ; à cet égard, certains des textes cités par le requérant concernent l’incapacité temporaire et non l’incapacité permanente ;
— aucune faute du service n’étant de nature à engager la responsabilité de l’administration, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Par lettre du 25 mai 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 27 juin 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard Duguet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur principal des finances publiques, est affecté depuis 2012 au centre des impôts fonciers d’Annecy, relevant de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Savoie. Le 28 février 2018, il a été victime d’un accident cardiaque sur son lieu de travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2018. Le 9 juillet 2019, conformément aux conclusions du médecin de prévention, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, saisi au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, a reconnu l’imputabilité au service de cet accident cardiaque ainsi que des soins et arrêts de travail afférents. Le 27 juillet 2019, M. B a formé une demande d’allocation temporaire d’invalidité. Lors de sa séance du 4 mars 2020, la commission de réforme a retenu un taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident de service de 20 %. Toutefois, par la décision en litige du 11 septembre 2020, notifiée le 10 octobre 2020, le directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques a refusé à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au motif que l’accident n’était pas imputable au service. Par courrier en date du 17 novembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, ainsi qu’une demande indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
2. Aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement () » Aux termes de l’article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 visé ci-dessus, dans sa version en vigueur à la date des faits : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Enfin, la circonstance que l’administration, saisie sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux congés de maladie des fonctionnaires de l’Etat, reconnaisse, pour l’application de ces dispositions, l’imputabilité à un accident de service d’une affection dont est atteint un agent ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conférer à l’intéressé des droits en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une allocation temporaire d’invalidité.
3. La décision qui refuse à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des séquelles de l’accident cardiaque intervenu le 28 février 2018, se fonde sur l’absence de démonstration suffisante « que les conditions d’exécution des fonctions étaient la cause directe et déterminante de l’accident cardiaque dont a été victime Mr B ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouvait sur son lieu de travail lors de son accident cardiaque du 28 février 2018, ce qui est confirmé par deux témoins, et qu’il était en train de prendre connaissance du compte rendu de son entretien professionnel, qu’il estimait ne pas refléter son investissement professionnel. M. B justifie, en outre, avoir informé à différentes reprises sa hiérarchie, notamment par des courriers des 9 septembre 2016 et 6 juillet 2017 et une mention dans le compte rendu de son entretien professionnel pour l’année 2016, de sa surcharge de travail liée à une insuffisance des effectifs dans son service et des besoins de formation et d’encadrement de nouveaux agents. A la suite de son accident cardiaque, le médecin de prévention a indiqué dans son rapport du 13 juin 2018 que : « Monsieur B que je vois depuis 2009, est soumis à un stress important depuis plusieurs années avec une intensification de sa charge de travail ayant déjà créé un » burn out « en février 2016. À l’été 2017 je le revois en consultation à la suite d’une altercation avec un agent de son secteur (). Il est en souffrance (son secteur est surchargé avec 30 % de travail en plus, 3 agents novices) et émet le souhait de demander une mutation depuis 2 ans () Dans ce contexte de stress et en l’absence de facteurs de risque cardio- vasculaires, il me semble légitime de considérer cet infarctus comme imputable au travail et donc de le reconnaître en accident de service ». Ces éléments ont conduit le DDFIP à reconnaître l’imputabilité au service de cet accident cardiaque s’agissant des arrêts de travail de l’intéressé. Le 21 janvier 2020, le docteur A, cardiologue agréé par l’administration, a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) imputable à l’accident. La commission de réforme, à l’issue de sa séance du 4 mars 2020, a rendu un avis favorable au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, avec un taux d’IPP de 20%. M. B établit également par plusieurs pièces et notamment deux rapports médicaux son absence d’antécédents cardiaques et de risque cardiovasculaire et il est constant que les séquelles et les infirmités dont il souffre sont une conséquence directe de son accident cardio-vasculaire. M. B produit enfin de la littérature scientifique spécialisée établissant les liens possibles entre stress et risque cardio-vasculaire. Ces éléments médicaux ne sont pas contestés en défense.
5. Par suite, nonobstant l’absence d’un effort violent et inhabituel fourni par M. B lors de son accident, celui-ci, qui ne souffrait auparavant d’aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue, établit à suffisance le lien entre son accident cardiaque, qui a entraîné l’invalidité permanente partielle dont il est atteint, et les conditions d’exercice de ses fonctions au sein du centre des impôts fonciers d’Annecy. C’est donc à tort que le ministre a par une décision du 11 septembre 2020 refusé de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au motif qu’il n’était pas démontré que les conditions d’exécutions de ses fonctions étaient la cause directe et déterminante de son accident cardiaque. M. B est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le ministre dont relève l’agent et le ministre chargé du budget accordent à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la date de consolidation de son état de santé au 21 juillet 2019. Il y a, dès lors, lieu de leur enjoindre de procéder à cette reconnaissance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires
8. Si M. B se prévaut d’un préjudice moral lié à la longueur du délai de traitement de sa demande d’imputabilité il n’établit ni l’existence d’une faute ni la réalité du préjudice allégué. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 11 septembre 2020 refusant à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’admettre M. B au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 21 juillet 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. C et M. D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
A. TRIOLET La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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