Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 sept. 2025, n° 2504325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Berradia de la SELARL Nejla Berradia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, pour M. C, en présence de celui-ci, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Me Kouka soulève à la barre un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais né le 5 mars 2006, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2025 en provenance de l’Espagne. Sa demande d’asile a été enregistrée le 16 juillet 2025. La consultation de l’application Eurodac a révélé qu’il avait été identifié par les autorités espagnoles le 10 mars 2025 pour avoir franchi la frontière. Le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement du 26 juin 2013, les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. C, lesquelles ont donné leur accord le 28 aout 2025. Par l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025, notifié le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles. Le requérant demande l’annulation dudit arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier le règlement du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions d’entrée sur le territoire français et de la demande d’asile de M. C, ainsi que des éléments pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime pour établir que l’intéressé a été identifié par les autorités espagnoles le 10 mars 2025. En outre, l’arrêté précise que les autorités espagnoles ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge de M. C. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. C soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, en faisant valoir qu’il a été victime de discrimination raciale et persécuté en Espagne, que les formulaires d’information ne lui ont pas été remis et que cette information n’a pas été traduite en arabe soudanais.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’entretien individuel du 16 juillet 2025 qu’il a signé, que M. C s’est vu remettre les brochures d’information en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. En outre, l’entretien individuel s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue arabe. D’autre part, M. C, qui n’a pas sollicité l’asile en Espagne et n’apporte aucune précision sur les persécutions dont il allègue avoir été victime dans ce pays, ne donne pas davantage d’élément susceptible de justifier que le préfet s’écarte des critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés en leurs diverses branches.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Berradia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président,
J. D La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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