Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2407172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 31 juillet 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’un certificat de résidence Algérien au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des articles 6.4 et 6.5 de l’accord Franco-Algérien et L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée de séjour et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande, du 31 mars 2024, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Hérault a, le 6 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, communiqué à M. A… B… une attestation de délivrance d’un certificat de résidence valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Par suite, en l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête tendant à l’annulation de la décision implicite ainsi qu’aux conclusions aux fins d’injonctions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026,
La greffière,
S. Lefaucheur
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