Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 10 969 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable présentée le 2 décembre 2022, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 23 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et du délai anormal dans lequel il s’est vu délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Malabre, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de ce dernier à l’indemnité juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre a été constatée par le jugement du 19 mai 2022 n° 2200297 du tribunal administratif de Limoges ; en outre, cet arrêté était entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article R. 5221-33 du code du travail, d’une erreur de fait quant à sa situation professionnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande de titre de séjour, présentée le 19 juillet 2021, n’a abouti qu’en juillet 2022 soit après un délai d’instruction anormalement long, ce délai est constitutif d’une faute ;
— il a subi un préjudice moral dont le montant doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice matériel, lié à la perte de chance de bénéficier d’un emploi, ou à titre subsidiaire aux indemnités de retour à l’emploi dont il a été privé qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
— il a été privé du bénéfice de l’aide personnalisée au logement pendant une durée de trois mois, soit un préjudice devant être évalué à la somme de 768 euros ;
— il a été contraint de s’acquitter d’un montant de 375 euros au titre du timbre fiscal nécessaire à la délivrance d’un premier titre de séjour, alors que le montant du timbre fiscal exigé pour un renouvellement est de 200 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
— le jugement n° 2200297 rendu par le tribunal administratif de Limoges 19 mai 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 19 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain auprès de la préfecture de la Corrèze. Le préfet, par un arrêté du 23 décembre 2021, a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200297 susvisé, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois. Par un courrier daté du 2 décembre 2022, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2021, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de la Corrèze. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 10 943 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le délai anormal d’instruction de la demande de M. B :
2. Si le requérant fait valoir que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un délai d’instruction anormalement long, il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté sa demande le 19 juillet 2021, qui a été rejetée le 23 décembre 2021. Après l’annulation de cette décision, par un jugement n° 2200297 rendu par le tribunal administratif de Limoges le 19 mai 2022 enjoignant au préfet de la Corrèze de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois, M. B s’est vu remettre un titre de séjour en juillet 2022, soit dans le délai accordé par le tribunal. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est constitutif d’une faute.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de la Corrèze :
3. Il est constant que par un jugement n° 2200297 le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour et a obligé M. B à quitter le territoire, en retenant le motif tiré d’une erreur de fait et d’erreur de droit. L’illégalité, constatée par ce jugement, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le lien de causalité entre la faute de l’Etat et les préjudices invoqués :
4. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le tribunal administration de Limoges dans son jugement n° 2200297 le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 23 décembre 2021, et à la nature des décisions annulées, à savoir une mesure d’éloignement et un refus de délivrance de titre de séjour, M. B est fondé à soutenir qu’il existe un lien de causalité entre l’illégalité fautive commise par le préfet de la Corrèze et les préjudices qu’il allègue, s’agissant tant des préjudices moraux liés à l’anxiété du fait d’une perspective d’éloignement que des préjudices matériels liés à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou de bénéficier de prestations sociales.
Sur les préjudices :
6. Si M. B soutient qu’il a été privé de la possibilité de bénéficier d’un emploi, entre le 23 décembre 2021 et le 24 mai 2022, date à laquelle il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant une autorisation de travail, il n’établit pas, par les différentes pièces produites, à savoir deux attestation de deux agences de travail intérimaire qui mentionnent son inscription en qualité de demandeur d’emploi et deux courriels génériques d’offre d’emploi, datés du 29 mars 2022, et du 8 juillet 2022 soit pour ce dernier après qu’il soit vu remettre un titre de séjour, avoir perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un emploi. En revanche, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation fournie par pôle emploi du 7 mars 2022 que M. B bénéficiait d’une allocation retour à l’emploi entre le 7 novembre 2021 et le 28 février 2022, pour un montant brut journalier de 35,60 euros par jour, dont il a été privé après le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite M. B est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à raison de la perte de cette allocation entre le 28 février 2022 et le 24 mai 2022, date à laquelle il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dont il sera fait une exacte appréciation en lui allouant une somme de 3 026 euros.
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du 28 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, que M. B a été privé du bénéfice de l’allocation personnalisée logement pour les mois de mars, avril et mai 2022, alors qu’il bénéficiait d’une allocation mensuelle d’un montant de 256 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. B en lui allouant une somme de 768 euros.
8. Aux termes de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros ». Aux termes de l’article L. 436-4 du même code « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre ».
9. Il résulte de l’instruction que, lors de la délivrance du titre de séjour mention « salarié », dans le cadre de l’injonction prononcée par le jugement n° 2200297 du tribunal de Limoges, M. B a versé une somme de 375 euros en timbre fiscaux pour se voir délivrer un titre de séjour, soit une somme incluant un droit de visa de régularisation, alors qu’il avait présenté, le 19 juillet 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de l’annulation de la décision ayant refusé le renouvellement de son titre, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze ne pouvait exiger une taxe excédant le montant prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. B en lui allouant une somme de 175 euros.
10. Enfin, la faute commise par le préfet de la Corrèze a causé à M. B un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 500 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. B une somme globale de 4 469 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point 11 à compter du 2 décembre 2022, date de réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus au 2 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er:L’Etat est condamné à verser une somme de 4 469 (quatre mille quatre cent soixante-neuf) euros à M. B en réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 2 décembre 2022. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2: L’Etat versera à Me Malabre, conseil de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malabre et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Cjb
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