Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII aurait mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai prévu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision contestée prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller : les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° de l’article L. 551-16 du même comme base légale de la décision attaquée ;
les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi, qui rappelle les moyens de la requête, insistant sur la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités autrichiennes ainsi que sur la situation de vulnérabilité de M. A… ;
en présence de M. A…, assisté d’un interprète en langue pachto ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité afghane, est entré en France en dernier lieu le 28 décembre 2025. Il a présenté, le 13 janvier 2026, une demande d’asile, et obtenu, le 16 janvier suivant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 9 février 2026, le directeur territorial de l’OFII indique avoir mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa ». L’article L. 551-16 prévoit : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. A… a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande et indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif fondant la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile, l’OFII doit être regardé comme ayant, en réalité, prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
Si, par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du même code, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers un autre Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, et a introduit une nouvelle demande d’asile en France, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… C…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 janvier 2026 remis en mains propres, M. A… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par courriel daté du 20 janvier suivant, M. A… a, par l’intermédiaire d’un juriste de France Terre d’Asile, présenté ses observations. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En quatrième et dernier lieu, il est constant que M. A… a présenté en France une première demande d’asile enregistrée le 13 octobre 2022, et qu’il a ensuite été transféré en Autriche, pays responsable de sa demande d’asile. Il n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités autrichiennes auraient refusé d’examiner sa demande d’asile. Le 28 décembre 2025, M. A…, revenu, en France, a déposé une nouvelle demande d’asile, enregistrée une nouvelle fois en procédure dite « Dublin », le 13 janvier 2026. Cette demande doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, l’OFII pouvait lui refuser, en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. En outre, M. A… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas une sanction au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Enfin, le requérant ne démontre pas que cette décision porte atteinte à la dignité humaine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a en réalité refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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