Annulation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rigaud, 23 mars 2023, n° 2200894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 15 mars 2023, la SARL Ciger Sud, représentée par Me Calafell :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 février 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’un indu de 306 euros d’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 ;
2°) demande que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale est méconnu dès lors que les sommes en cause ne peuvent lui être réclamées dès lors qu’elle n’est que mandataire du propriétaire ;
— la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de la notification de l’arrêté du 10 décembre 2020 portant déclaration d’insalubrité au propriétaire de l’appartement occupé par l’allocataire ;
— cet arrêté ne concerne pas les parties privatives mais seulement les parties communes ;
— cet arrêté est désormais dépourvu d’existence légale ;
— elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure de payer ou d’un document mentionnant l’obligation d’effectuer un recours préalable ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas respecté l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— sa requête est donc recevable.
Par un courrier du 22 février 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible de reposer sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des moyens contestant le bien-fondé de l’indu d’aides personnelles au logement en l’absence de l’exercice préalable du recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un courrier enregistré le 25 février 2023 la SARL Ciger Sud, représentée par Me Calafell, a produit des observations aux courrier du 22 février 2023, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ciger Sud une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne peut contester le bien-fondé de l’indu faisant l’objet de la contrainte à laquelle elle fait opposition en n’ayant pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;
— en toute hypothèse, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement et non contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ciger Sud exerce l’activité d’administrateur de biens et des droits à l’allocation de logement sociale ont été ouverts au bénéfice de M. A au titre de la location d’un logement géré par cette société au sein de l’immeuble Résidence Font Del Rey sis 450 le Grand Mail situé à Montpellier. Par la présente requête, la société Ciger Sud forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 février 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’un indu de 306 euros d’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement social () ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (). ». Enfin, selon son article R. 825 1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que préalablement à l’émission d’une contrainte l’organisme compétent doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d’informer l’allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l’origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s’en acquitter et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part.
5. Si le destinataire conteste qu’une telle mise en demeure lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ne justifie pas que la société Ciger Sud aurait régulièrement été mise en demeure préalablement à la contrainte, alors que la société requérante le conteste. Dans ces conditions, la société Ciger Sud est fondée à soutenir qu’elle ne s’est pas vu adresser de mise en demeure dans le délai d’un mois ayant précédé l’émission de la contrainte contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la société Ciger Sud est fondée à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 9 février 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement de la somme de 306 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ciger Sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la caisse d’allocations familiales de l’Hérault au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Ciger Sud présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de la SARL Ciger Sud le 9 février 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement de la somme de 306 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Ciger sud et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La vice-présidente désignée,
L. RigaudLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2023.
La greffière,
A. Junon
No 2200894
aj
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