Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2407506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai 2024, le 28 août 2024 et le 6 novembre 2025, sous le n°2407506, M. E… C… H… et Mme B… F… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de la jeune D… E… C…, représentés par Me Pigot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant à la mineure D… E… C… un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme F… A… dispose des ressources suffisantes et d’une prise en charge par son époux pour séjourner sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3, du paragraphe 1er de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024, le 28 août 2024 et le 6 novembre 2025, sous le n°2407513, Mme B… F… A…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose des ressources suffisantes et d’une prise en charge par son époux pour séjourner sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… H… et Mme F… A…, ressortissants somaliens, demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Ankara, refusant à Mme F… A… et à leur fille D… E… C… la délivrance d’un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2407506 et 2407513 sont dirigées contre la même décision du 21 juin 2024 du sous-directeur des visas et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur sous le numéro NOR IOMV2323894S, Mme G… I…, signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs formés contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise le règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, notamment ses articles 21 et 32, et les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le sous-directeur des visas a rejeté les demandes de visa de la jeune D… E… C… et de Mme B… F… A… aux motifs que cette dernière ne disposait pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France d’une durée de quatre-vingt-huit jours, que le signataire de l’attestation d’accueil ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer leur séjour et que leur demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeuses de visa.
En quatrième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée mentionnés au point 4, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Les requérants soutiennent que les deux demandeuses de visa souhaitent rendre une visite d’ordre familial à M. C… H…, époux de Mme F… A… et père de la mineure D… E… C…. Ils précisent que cette visite s’inscrit dans un contexte particulier lié à la décision de refus du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire turque à Paris de délivrer à M. C… H… un visa de court séjour, alors que ce dernier leur a rendu visite en 2021, 2022 et 2023 dans ce même pays où Mme F… A… vit avec sa fille sous couvert d’un titre de séjour valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024. Toutefois, il est constant que M. C… H… a déposé, le 3 juillet 2023, une demande de « regroupement familial » pour les deux demandeuses de visa auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), laquelle était toujours en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. De plus, Mme F… A… et la jeune D… n’établissent pas disposer d’attaches familiales en Turquie, alors qu’en revanche M. C… H… réside en France et subvient, par des transferts d’argent réguliers, aux besoins de son épouse et de sa fille. Dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, et en dépit de la production de billets aller-retour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, qui suffit à justifier légalement la décision attaquée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les requérants soutiennent que la décision attaquée les empêche de se voir depuis le 27 avril 2023 dès lors que M. C… H… est dans l’impossibilité de voyager. A cet égard, ils produisent une décision du 17 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire turque à Paris a refusé de délivrer à l’intéressé un visa de court séjour. Toutefois, cette décision, dépourvue de tout élément permettant d’en connaître le motif, n’est pas suffisante pour établir que M. C… H… ne pourrait solliciter et obtenir de nouveau un visa pour rejoindre la Turquie alors qu’il a bénéficié à plusieurs reprises d’un tel visa entre les mois de janvier 2020 et avril 2023. Les requérants n’allèguent d’ailleurs pas que M. C… H… aurait sollicité le réexamen de sa situation ou déposé une nouvelle demande de visa auprès des autorités turques. Ils n’établissent pas davantage être dans l’impossibilité de se retrouver dans un pays limitrophe de la Turquie. Enfin, compte tenu de la décision de l’autorité consulaire turque de refus de délivrance du visa sollicité par M. C… H…, la durée de la séparation alléguée par les requérants depuis le départ de ce dernier lors de son voyage en Turquie le 27 avril 2023 ne saurait être seulement imputable à la décision attaquée laquelle date seulement du 21 juin 2024. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature du visa sollicité, alors que M. C… H… a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’OFII en vue de l’établissement des demandeuses de visa en France et de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires mentionné au point 9, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et alors que la mineure D… vit depuis sa naissance avec sa mère en Turquie, le sous-directeur des visas n’a ni méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et, en tout état de cause, des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… H… et de Mme F… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… H…, à Mme B… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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