Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2504748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer l’annulation de l’assignation à résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours, à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, d’en assouplir drastiquement les modalités ;
5°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen global de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 721-4 et L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Renaudie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 8 septembre 1951, est entré en France le 23 octobre 1991. Le 6 août 1991, M. A… a bénéficié d’une carte de résident en qualité de « réfugié », valable jusqu’au 5 août 2001. Ce titre lui a été renouvelé jusqu’au 5 août 2011. Le requérant a été placé en détention le 13 février 2011, pour homicides et a été condamné le 19 juin 2015, par la cour d’assises de Paris, à 20 ans de réclusion criminelle. L’intéressé a été condamné le 4 juillet 2016, par la chambre des appels correctionnels de Paris, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de violence aggravée exercés sur son co-détenu, par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. En raison des condamnations pour homicides, l’office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire de M. A…, par décision du 20 juin 2019. Le 30 janvier 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Lot-et-Garonne. Par décisions du 4 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement, puis par décision du 9 juillet l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle précise les conditions de séjour du requérant sur le territoire français, en indiquant qu’il est arrivé en 1991 à l’âge de 34 ans. La décision mentionne également l’avis de la commission départementale de l’expulsion dans 4 paragraphes et fait notamment état de sa vie privée et familiale, qu’il a une fille âgée de 44 ans, de nationalité française, qu’il n’a pas indiqué être exposé personnellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans tout autre pays que la Chine, et enfin que M. A… ne fait état d’aucun projet sérieux de réinsertion et n’a pas su indiquer une future domiciliation à sa sortie de détention. La décision d’expulsion mentionne enfin les diverses condamnations pénales du requérant et précise que sa présence sur le territoire français représente une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant mais seulement les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’expulsion contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Enfin, les articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-3 à R. 632-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent la procédure contradictoire préalable à une expulsion d’un étranger.
4. Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Elles excluent, par suite, l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, un tel moyen, inopérant, ne peut être qu’écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A…, qu’il a été placé en détention provisoire, le 13 février 2011, à la maison d’arrêt de Paris la Santé pour homicides, transféré au centre pénitentiaire de Fresnes le 28 mai 2014, puis transféré au centre sud-francilien le 8 juillet 2016 et enfin transféré au centre de détention d’Eysses de Villeneuve-sur-Lot le 11 juillet 2016. Il a ensuite été condamné le 19 juin 2015 par un arrêt de la Cour d’assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour homicides, pour avoir volontairement donné la mort à trois personnes. L’intéressé a également été condamné le 4 juillet 2016 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 1 an et 6 mois de réclusion pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, pour avoir exercé volontairement des violences à l’encontre de son co-détenu. Eu égard à leur au nombre et à leur gravité de 1997 jusqu’à 2016, à l’usage récurrent de la violence pour des faits mettant systématiquement en danger ou menaçant la vie des personnes physiques, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement estimer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public et prononcer, pour ce motif, son expulsion du territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé qui est entré en 1991, à l’âge de 40 ans sur le territoire français ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille, de nationalité française, âgée de 44 ans. Il ressort en outre, de l’historique des parloirs que le requérant n’a reçu aucune visite de celle-ci lors de sa détention. Enfin, compte tenu de la dangerosité du comportement de l’intéressé, la mesure d’expulsion prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnue les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision mentionne que M. A… « n’établit ni même n’allègue qu’il serait susceptible de courir un risque personnel, réel et sérieux d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisés en cas de retour dans tout autre pays que la Chine, où il est légalement admissible ». Ce faisant, le préfet de Lot-et-Garonne, qui a indiqué les circonstances de fait à l’origine de sa décision et qui n’avait pas à indiquer tous les éléments tenant à sa situation individuelle, a suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. De la même manière, la décision ne méconnait pas les dispositions des articles L. 721-4 et L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité des risques personnels quant à son expulsion dans tout autre pays que la Chine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
16. En l’espèce la décision contestée, indique avec précision les motifs sur lesquels elle se fonde, en particulier que M. A… ne détient pas de document de voyage en cours de validité, que le requérant justifie ne pas pouvoir quitter le territoire français à destination de la Chine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’il doit entreprendre les démarches utiles pour rechercher un pays d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
19. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… et fixé le pays de renvoi de son éloignement et de la décision du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné à résidence M. A…, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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