Annulation 6 août 2025
Rejet 21 novembre 2025
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 M. E… D… A… B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Berradia.
M. A… B… soutient que la décision :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
Me Kouka, substituant Me Berradia, avocat représentant M. A… B… qui soutient que :
l’appel dirigé contre le jugement ayant rejeté son recours à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre pourrait prospérer de sorte que la décision est inutile ;
la décision le limite dans sa recherche d’emploi et le soin qu’il peut apporter à son enfant :
les modalités de l’assignation sont trop contraignantes ;
M. A… B…, qui soutient que :
il est arrivé en France en 2017 ;
il souhaite pouvoir reprendre la vie commune avec la mère de son enfant lorsqu’il pourra travailler.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 10 heures en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 14 juin, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 20 avril 2017. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ont été adoptées à son encontre le 8 février 2021 auxquelles il n’a pas déféré. Il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 février 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 23 juillet 2025. L’absence de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été annulées par jugement du 6 août 2025 Le 18 août 2025 un délai de départ de trente jours lui a été accordé. Par arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de la Seine Maritime a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, que son assignation est nécessitée par l’organisation de son départ. M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En second lieu, la circonstance qu’un appel soit pendant à l’encontre du jugement du 6 août 2025 ayant rejeté le recours dirigé contre le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français adoptés le 23 juillet 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, M. A… B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 8 février 2021 à laquelle il n’a pas déféré et qui, dans l’obligation de quitter le territoire français en raison de la mesure adoptée le 23 juillet 2025, ne dispose d’aucun droit à travailler ou de s’établir en France, n’apporte aucun élément permettant de considérer que la décision serait de nature à méconnaître par elle-même les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pas plus que celles du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des perspectives d’éloignement de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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