Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 mars 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2500968 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu pour cinq mois la validité de son permis de conduire pour des faits de dépassement de plus de 40 km / h de la vitesse autorisée.
3. M. A fait valoir que son activité professionnelle et l’état de santé de son épouse nécessitent qu’il puisse disposer de son permis de conduire. L’intéressé produit, s’agissant de son activité professionnelle, le contrat conclu à compter du 1er avril 2025 avec une société dont le siège se situe dans le Calvados et qui stipule que, compte tenu des fonctions exercées, « la détention d’un permis de conduire constitue une condition nécessaire et obligatoire ». Toutefois, ce contrat a été signé le 13 février 2025, soit à une date à laquelle M. A, en admettant qu’il n’ait pas encore eu notification de l’arrêté en litige du 10 février 2025, ne pouvait ignorer, son permis ayant été retenu le 7 février 2025 en raison d’un important excès de vitesse, qu’il risquait de ne pas pouvoir remplir la condition d’être en possession d’un permis de conduire. Par suite, l’urgence alléguée découle de l’imprudence du requérant à avoir accepté la conclusion de ce contrat. S’agissant de l’état de santé de l’épouse de M. A, s’il résulte des pièces du dossier qu’elle a subi une intervention chirurgicale en août 2024 et est actuellement en congé de maladie, il n’en résulte pas qu’elle serait dans l’incapacité de conduire, ni qu’elle devrait honorer de fréquents rendez-vous médicaux, ni qu’elle ne pourrait, en tout état de cause, s’y rendre par un transport en commun, moyen de déplacement dont sa commune de résidence est pourvue. Dans ces conditions, l’urgence telle que décrite dans la requête n’est pas constituée. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l’infraction commise par M. A, lequel a dépassé la vitesse autorisée de 59 km/h. La condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. A doit être rejetée sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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