Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 août 2025, n° 2503500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Nejla Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Berradia la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, où les parties n’ont été ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C alias D, ressortissant algérien né en 2002, déclare être entré en France en 2018. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2021. Par arrêtés du 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; son assignation à résidence a été prolongée de quarante-cinq jours supplémentaires par arrêté du 27 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 20 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde : il est donc suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté relève que M. C « est défavorablement connu des services » de police, il ne qualifie pas sa présence en France de menace à l’ordre public : le requérant ne peut donc utilement soutenir que cette qualification, inexistante, serait erronée.
5. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régit pas les décisions portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de sa situation personnelle et familiale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Elle ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle auxquelles fait obstacle l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat délégué,
Philippe B
La greffière,
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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