Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 11 août 2025, n° 2503500
TA Rouen
Rejet 11 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de ressources

    La cour a estimé que la demande d'aide juridictionnelle ne pouvait être acceptée en raison des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public

    La cour a constaté que l'arrêté ne qualifie pas la présence du requérant de menace à l'ordre public, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet article ne régit pas les décisions portant prolongation d'interdiction de retour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de sa situation personnelle et familiale

    La cour a noté que ce moyen n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 11 août 2025, n° 2503500
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2503500
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 11 août 2025, n° 2503500