Rejet 11 mai 2023
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 mai 2023, N° 2104416 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des droits rechargeables ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape, à titre principal, de lui verser cette allocation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi au titre des droits rechargeables à compter de son inscription à France Travail le 17 octobre 2016 dans la mesure où ses droits n’étaient pas épuisés au 15 septembre 2015 ;
— la commune est chargée de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans la mesure où elle l’a employée durant la période la plus longue.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a versé à Mme B une somme de 31 289,96 euros correspondant à une durée d’indemnisation de sept-cent-trente jours, soit la durée maximale légalement consacrée ;
— Mme B ne peut prétendre au bénéfice du dispositif des droits rechargeables puisque la reprise de son activité professionnelle est postérieure à l’épuisement de ses droits à indemnisation ;
— le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme B n’incombe pas à la commune qui n’était pas son employeur principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et ses textes associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Daimallah, représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape.
Une note en délibéré présentée par la commune de Châteauneuf-du-Pape a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, employée par la commune de Châteauneuf-du-Pape en 2002, a été radiée des effectifs par arrêté du 5 septembre 2014. Elle a été recrutée par deux contrats à durée déterminée par le Muséum national d’histoire naturelle à Paris, pour les périodes du 15 septembre au 15 novembre 2015, d’une part, et du 15 avril au 14 octobre 2016 d’autre part. Par un jugement n° 2104416 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Châteauneuf-du-Pape de se prononcer sur la demande de Mme B tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au titre des droits rechargeables à compter de son inscription à France Travail le 17 octobre 2016. Par une décision du 7 juillet 2023, dont la requérante demande l’annulation, la commune a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». Aux termes de l’article L. 5422-2 de ce code : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. () ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public « . Aux termes de l’article R. 5424-2 de ce code : » Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. ". Pour l’application de ces dernières dispositions, lorsqu’au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d’activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l’allocation d’assurance, la durée totale d’emploi a été accomplie par l’intéressé pour le compte de plusieurs employeurs publics relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail, ou que la durée totale d’emploi accomplie pour le compte de tels employeurs a été plus longue que celle accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance, la charge de l’indemnisation incombe à celui de ces employeurs publics qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance-chômage applicable au litige : « La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi » ; qu’aux termes de l’article 8 du même règlement : « La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l’article 2, pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage. ». Aux termes de l’article 28 de ce règlement : « A la date d’épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d’une période d’affiliation au régime d’assurance chômage telle que définie à l’article 3, d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. / La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits. () ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement n° 1601701 du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme B de bénéficier de l’ARE à compter du 1er janvier 2013, la commune de Châteauneuf-du-Pape a admis l’intéressée au bénéfice de l’ARE pour une période de sept-cent-trente jours à compter du 1er janvier 2013 et lui a versé, en janvier 2020, une somme de 31 289,96 euros à ce titre. Mme B soutient qu’elle aurait dû percevoir une indemnisation distincte de la précédente puisqu’elle a rechargé ses droits à ARE en ayant conclu des contrats à durée déterminée avec le Muséum d’histoire naturelle de Paris en 2015 et 2016. Pour rejeter cette demande, la commune fait valoir que la reprise d’activité professionnelle de Mme B est postérieure à l’épuisement de ses droits à indemnisation et qu’elle n’est pas l’employeur principal de Mme B auquel il appartient de verser cette indemnité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la fin de la relation contractuelle entre la requérante et son employeur est seulement intervenue le 5 septembre 2014, date de l’arrêté du maire prononçant la mise à la retraite pour invalidité de Mme B à compter du 1er janvier 2013 et que l’intéressée s’est inscrite le 13 avril 2015 à France Travail. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que, pendant la période d’indemnisation de sept-cent-trente jours suivants la fin de sa relation contractuelle avec la commune, qui s’étend ainsi jusqu’au 13 avril 2017, elle a été recrutée, par deux contrats à durée déterminée, par le Museum d’histoire naturelle. Mme B a ainsi rechargé ses droits à l’ARE à la date d’expiration de ses droits initiaux au sens et pour l’application de l’article 28 du règlement précité.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la commune de Châteauneuf-du-Pape doit être regardée, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 5424-2 du code du travail, comme ayant employé Mme B jusqu’au 5 septembre 2014, nonobstant l’arrêté radiant rétroactivement l’intéressée des effectifs au 1er janvier 2013, soit pendant une période de dix mois, au cours des trente-six mois précédant le 17 octobre 2016, date de la fin du dernier contrat à durée déterminée entre Mme B et le Muséum. Dans ces conditions, la commune de Châteauneuf-du-Pape ayant employé Mme B durant la période la plus longue est ainsi redevable de l’allocation d’assurance-chômage qu’elle réclame, alors même que celle-ci a été employée en dernier lieu par le Muséum national d’histoire naturelle.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des droits rechargeables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape d’accorder à Mme B le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des droits rechargeables dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Châteauneuf-du-Pape demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a refusé de verser à Mme B l’allocation d’aide au retour à l’emploi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Châteauneuf-du-Pape d’accorder à Mme B le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des droits rechargeables dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune Châteauneuf-du-Pape versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Châteauneuf-du-Pape.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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