Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2605165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2026 et 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier l’erreur matérielle au sein du relevé d’information intégral qui mentionne pour l’infraction du 24 octobre 2025 à 2H40 à Paris 20ème, une suspension administrative du permis de conduire de douze mois à compter du 14 novembre 2025, au lieu de la prise en compte de la décision du tribunal judiciaire de Paris qui ne prévoit pas de telle suspension ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation professionnelle est critique ;
- la mesure demandée est utile pour mettre en conformité le relevé d’information intégral avec l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Paris, qui prime sur l’arrêté préfectoral de suspension administrative de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande de M. B… ne présente pas un caractère subsidiaire et fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- à titre subsidiaire, à l’absence de bien-fondé de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ravier, représentant M. B…, présent à l’audience ;
- le ministre de l’intérieur et le préfet de police étant ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région, à l’exception toutefois des actions et missions mentionnées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements. / (…). » Dans la mesure où le litige est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur soutient qu’il doit être mis hors de cause.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… a formé un recours gracieux contre l’arrêté de suspension administrative du 28 octobre 2025 de son permis de conduire, recours réceptionné le 21 novembre 2025 par la préfecture de police, qui a été rejeté par une décision implicite, née du silence gardé par l’administration, ce qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant. Comme le soutient le préfet de police en défense, cette décision de rejet vaut décision de maintien de l’enregistrement de la décision de suspension administrative de son permis de conduire sur le relevé intégral d’information du requérant. Alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de rectifier l’erreur matérielle au sein du relevé d’information intégral de M. B… en ce qu’il mentionne la suspension administrative de son permis de conduire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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