Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2407174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement et celui de sa famille.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 octobre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 18 septembre 2023 faisant injonction à l’Etat de la reloger sans délai n’a pas été exécutée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête indemnitaire n’est pas recevable, à défaut d’avoir été précédée d’une demande préalable, et il relève que l’intéressée a été attributaire d’un logement, où elle réside depuis le 7 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303244 du 18 septembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
La requérante n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 octobre 2022 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme A… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3, au motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Par une ordonnance du 18 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme A… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de l’intéressée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de logement.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-2 : « La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ainsi la requête.
Mme A…, alors pourtant qu’elle y a été invitée par le tribunal par un courrier du 13 janvier 2026, n’a pas produit une copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir formulé une demande préalable d’indemnisation de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars.2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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