Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’erreur de fait et d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 par une ordonnance du 16 septembre 2025 en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a produit des pièces le 12 novembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Dulac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité nigérienne, est entré sur le territoire français le 15 avril 2023. Il a sollicité son admission au titre de l’asile le 12 juin 2023. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué vise les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a tenu compte des éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressé. Le requérant soutient que cette autorité a mentionné à tort qu’il était dépourvu d’attaches en France alors que son cousin, son neveu et son oncle résident sur le territoire national. Cependant, il ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens stables et intenses avec son neveu qui vit à Villefranche-sur-Saône ni qu’il aurait un oncle en France. S’il indique vivre avec son cousin, il n’est pas établi que le préfet aurait pris une décision différente s’il avait tenu compte de cette situation alors que M. A… a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans dans son pays d’origine où résident ses deux enfants dont le plus jeune est âgé de quatre ans. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il aurait porté à la connaissance du préfet ses activités associatives. Enfin, il apparaît que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’avait pas à reprendre en détail tous les éléments relatifs à la situation de M. A… dans l’arrêté, a tenu compte des craintes évoquées par ce dernier en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… soutient qu’il a fui le Niger en raison de craintes de persécutions liées à ses opinions religieuses qui s’inscrivent dans le courant coraniste, compte tenu notamment de la publication de son livre qui critique les cinq piliers de l’Islam. Il fait valoir être originaire de la région d’Agadez qui connaît des épisodes de violences perpétrées par Boko Haram et l’État islamique et où il risque d’être perçu comme un apostat. Toutefois, il apparaît que son récit d’asile a été regardé comme vague et confus par les autorités chargées de l’asile qui ont considéré qu’il n’était pas établi que son livre était connu du grand public alors qu’il n’a été publié qu’à quelques milliers d’exemplaires et que M. A… a indiqué que seuls ses amis étaient informés de cette publication. Dans le cadre de la présente instance, le requérant n’apporte aucun nouvel élément démontrant le risque réel et personnel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apparaît pas que sa situation correspondait à des considérations humanitaires au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant fait valoir qu’il a un neveu en France. Toutefois, la personne qui allègue être son neveu réside à Villefranche-sur-Saône et il n’est pas établi par la seule attestation produite qu’ils entretiendraient des relations intenses. Il se prévaut également de la présence d’un oncle mais n’apporte aucune pièce de nature à en justifier et de la présence d’un cousin à Rennes ayant le statut de réfugié. La présence de ce dernier sur le territoire national et les activités associatives de M. A… ne suffisent pas à établir que l’intéressé aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans au Niger où résident ses deux enfants. Enfin, le requérant fait valoir que son état de santé n’a pas été pris en compte par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Toutefois, il n’est pas établi qu’il en aurait informé l’autorité administrative. Les ordonnances médicales qu’il a produites sont postérieures à la décision attaquée et s’il apparaît qu’il a fait l’objet d’examens naso-gastriques le jour d’édiction de l’arrêté litigieux, cela ne suffit pas à démontrer qu’il souffrait d’une pathologie qui s’opposerait à son éloignement. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que « Les craintes exprimées par Monsieur B… A… en cas de retour dans son pays d’origine, le Niger, ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA ; que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, Monsieur B… A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la CESDH en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible ». L’arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. A… au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent ainsi être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Comme indiqué au point 3, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé, compte tenu des informations dont il disposait, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait valoir encourir des risques réels et sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Niger, son récit d’asile a été regardé comme confus par les autorités chargées de l’asile et il n’apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance démontrant la réalité des craintes invoquées. La seule publication d’un livre critiquant l’Islam, dont il n’est pas établi qu’il aurait été diffusé dans son pays d’origine, ne suffit pas à démontrer l’existence de risques réels et personnels de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que « alors même que la présence de Monsieur B… A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressé ne se soit pas déjà soustrait à une mesure d’éloignement, il est entré très récemment sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et ne justifie pas des liens familiaux et personnels autres que ceux déjà évoqués ; que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine ; Dans ces conditions, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Monsieur B… A… qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ». L’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée et il ressort de cette motivation que le préfet a tenu compte des informations portées à sa connaissance pour apprécier l’atteinte de cette décision sur la vie privée et familiale du requérant. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le préfet, qui s’est contenté d’indiquer que le requérant conserve des liens dans son pays d’origine pour apprécier l’atteinte à sa vie privée et familiale, aurait exigé l’exclusivité des liens du requérant avec la France. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
En l’espèce, M. A… est entré récemment sur le territoire français en avril 2023. Hormis son cousin, il ne justifie pas d’attaches stables et intenses en France. Ainsi, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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