Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet l’a placé en congé à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans l’attente de la décision du conseil médical, de maintenir son plein traitement, de transmettre sans délai son dossier au conseil médical, de reconnaître l’imputabilité au service des séquelles de sa blessure et de régulariser sa situation administrative et financière.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; la décision attaquée portant réduction de son traitement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 822-22 et R. 821-8 du code général de la fonction publique ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2505852 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B A, agent de la préfecture de police de Paris, a fait l’objet d’une prolongation de son congé de maladie ordinaire avec effet rétroactif pour la période allant du 23 mai au 28 mai 2024, par un arrêté n° U14700691000040 du préfet de police du 30 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée ne place M. A en congé à demi-traitement que sur la seule journée du 28 mai 2024 de sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’elle le met dans une situation de précarité financière. Il suit de là que l’existence d’une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Sylvie AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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