Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 octobre 2025, n° 2510647
TA Grenoble
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que les arrêtés ont été signés par une secrétaire adjointe ayant reçu délégation de la préfète, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Absence de motivation suffisante

    La cour a jugé que les arrêtés mentionnent les considérations de fait et de droit qui les fondent, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur A… a eu l'occasion de décrire sa situation lors de son audition, ce qui respecte son droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne porte pas atteinte disproportionnée à sa vie familiale, car il peut se reconstituer avec sa famille au Nigeria.

  • Rejeté
    Nécessité et proportionnalité de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation à résidence est nécessaire pour s'assurer de sa personne, étant donné son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2510647
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510647
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 octobre 2025, n° 2510647