Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2510647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant un an ;
- l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement du fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ne sont pas suffisamment motivés ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive l’interdiction de retour en France de base légale ;
- cette interdiction n’est pas distincte de l’obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du même code ;
- cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ;
- cette assignation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Poret représentant M. A….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 24.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, soutient être entré en France en mars 2022 où il s’est maintenu irrégulièrement. A la suite de son interpellation, la préfète de l’Isère lui a, par arrêté du 4 octobre 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant un an. Par arrêté distinct du même jour, la préfète de l’Isère l’a également assigné à résidence. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les deux arrêtés contestés ont été signés par Mme Duquesnay, secrétaire adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation que la préfète lui a consentie par arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque en fait.
4. Ces deux arrêtés mentionnent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, ils satisfont à l’obligation de motivation qu’imposent les articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Lors de son audition par les forces de l’ordre, le 4 octobre 2025, M. A… a été mis à même de décrire sa situation personnelle, et notamment la durée et les conditions de son séjour en France, et a été interrogé sur ses intentions en cas d’adoption par l’autorité préfectorale d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. A la date d’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, M. A…, âgé de 35 ans, ne résidait en France que depuis 3 ans. Il s’y est maintenu irrégulièrement et ne justifie d’aucune intégration particulière, les problèmes de santé dont il fait état ne pouvant en tenir lieu. Sur un plan familial, sa compagne, dont la situation administrative est inconnue, est de même nationalité que la sienne. Rien ne s’oppose donc à ce que la cellule familiale qu’il forme avec l’intéressée et leurs deux enfants mineurs de sexe masculin se reconstitue dans leur pays d’origine. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation contestée doit être écarté.
8. Dans la mesure où, comme exposé au point 6, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. A… au Nigeria, l’obligation en litige n’emporte pas séparation du requérant de ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément établissant que ses deux fils ne pourraient pas être scolarisés dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention de New-York n’est pas fondé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Compte tenu des éléments exposés aux points 6 et 8, M. A… n’est pas fondé à invoquer son intégration en France et la présence de ses enfants mineurs sur le territoire national pour soutenir que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
10. Il résulte des points 3 à 8 que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, excipée à l’encontre de l’interdiction de retour en France, doit être écartée.
11. La lecture de l’arrêté du 4 octobre 2025 témoigne du fait que, conformément à l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France qui y sont mentionnées de manière autonome, ont été édictées de manière distincte.
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il résulte de l’arrêté contesté que la préfète de l’Isère a examiné la situation de M. A… au regard des critères énoncés par les dispositions précitées, et notamment de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, avant fixation de la durée de l’interdiction en litige.
14. Compte tenu des éléments exposés aux points 6 et 8 et de l’absence de circonstance rendant impératif le retour de M. A… en France pendant un an, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance, par l’interdiction contestée, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention de New-York et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation dont cette interdiction est entachée ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ».
16. Lors de son audition par les forces de l’ordre, M. A… a déclaré ne pas avoir l’intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison de la présence de sa femme et de ses enfants sur le territoire national. Par suite, l’adoption de l’assignation à résidence en litige est nécessaire pour s’assurer de sa personne. Il ne rentre par ailleurs pas dans l’office du magistrat désigné de se prononcer sur l’opportunité d’une telle mesure. Enfin, compte tenu du fait qu’il s’agit de la mesure la moins contraignante parmi celles dont dispose le préfet, M. A… n’est pas fondé à en contester le caractère proportionné.
17. L’orthophoniste du fils de M. A… réside à Chanas, commune dans laquelle il est assigné à résidence. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’assignation en litige l’empêche d’accompagner son enfant aux rendez-vous fixés par cette professionnelle de santé. Par ailleurs, faute de précisions concernant la teneur exacte du rendez-vous médical qui a été fixé à M. A… le 21 octobre 2025 à l’hôpital Lyon sud, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité de recevoir des soins équivalents dans le périmètre de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté contesté, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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