Rejet 30 avril 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2405013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas vérifié si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo.
Le préfet de l’Oise n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 juillet 1979, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 15 novembre 2024 dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Pour soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent, Mme B fait essentiellement valoir qu’elle réside en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, qu’elle est mariée depuis le 28 novembre 2020 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, avec lequel elle justifie d’une vie commune depuis le mariage, et qu’elle s’occupe de l’enfant de son conjoint, né en 2010. Si les éléments tenant à sa situation familiale sont établis par les pièces produites à l’instance, de telles considérations ne sont toutefois pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 mai 2019 à laquelle elle n’a pas déférée, ainsi que de deux décisions portant refus de regroupement familial sur place en 2021. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a également été opposé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. Si la requérante soutient que la préfète n’aurait pas examiné si elle pouvait bénéficier d’un plein droit au séjour, il ressort au contraire des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a considéré, après avoir mentionné notamment la durée de présence en France de l’intéressée, les conditions de son séjour et la possibilité de présenter une demande de regroupement familial depuis son pays d’origine, que Mme B ne justifiait pas d’un plein droit au séjour en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme B, qui fait valoir l’existence de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent. L’intéressée évoque toutefois de façon très générale ces risques, sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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