Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 sept. 2025, n° 2506762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025 limitant l’exercice de son agrément d’assistante maternelle à une activité en maison d’assistantes maternelles ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui octroyer une attestation d’agrément lui permettant d’exercer son activité à domicile dès la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la maison d’assistantes maternelles où elle exerçait a mis fin à son activité et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa profession, ce qui se traduit par une forte diminution des ressources de son foyer ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif en portant atteinte à l’exécution de la chose décidée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2505138 du 11 août 2025 ;
— l’agrément qui lui a été restitué ne permettant pas concrètement d’exercer sa profession, la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A, assistante maternelle qui exerçait sa profession dans le cadre d’une maison d’assistante maternelle, s’est vu retirer son agrément par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 22 mai 2025. Par une ordonnance rendue à sa demande sous le n° 2505138 le 11 août 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et indiqué que son ordonnance impliquait le rétablissement provisoire de l’agrément d’assistante maternelle dont bénéficiait Mme A dans l’attente du jugement au fond. Par une décision du 19 août 2025, président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué à Mme A une attestation d’agrément d’assistante maternelle en maison d’assistantes maternelles valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2028.
3. Si Mme A soutient que le département de la Haute-Garonne, en se bornant à lui octroyer une attestation provisoire pour des fonctions dans la seule maison d’assistantes maternelles où elle était agréée, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif en méconnaissant l’obligation d’exécuter la chose décidée par le juge des référés du tribunal et à la liberté du travail, il résulte de l’instruction que Mme A n’avait auparavant été agréée que pour des fonctions dans la maison d’assistantes maternelles qui l’employait et non à domicile, de telle sorte que l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 11 août 2025 n’impliquait pas par elle-même l’octroi d’un agrément l’autorisant à exercer sa profession à domicile. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne « agrément pour les MAM » qu’elle limiterait l’agrément en cause à la maison d’assistantes maternelles « La fabrique à malices » où la requérante travaillait auparavant. Par suite, Mme A n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision du 19 août 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui apparaît mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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