Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2025, n° 2506762
TA Toulouse
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la liberté du travail

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte à la liberté de travail, car l'agrément octroyé ne limitait pas son droit d'exercer à domicile, et que la requête était mal fondée.

  • Rejeté
    Droit au recours effectif

    La cour a jugé que l'ordonnance du juge des référés ne prévoyait pas l'octroi d'un agrément pour exercer à domicile, et que la décision du conseil départemental était conforme à cette ordonnance.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requérante, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Mme B A demande la suspension de la décision du 19 août 2025 limitant son agrément d'assistante maternelle à une activité en maison d'assistantes maternelles. Elle sollicite également l'octroi d'une attestation lui permettant d'exercer à domicile et le remboursement de frais de justice.

La requérante invoque l'urgence, arguant d'une impossibilité d'exercer sa profession et d'une diminution de ses ressources. Elle soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif et à la liberté du travail, en méconnaissant une précédente ordonnance du juge des référés.

Le juge des référés rejette la requête, considérant que l'agrément initial de Mme A ne l'autorisait pas à exercer à domicile. Il estime que la décision attaquée n'implique pas une restriction illégale de son agrément et que les libertés fondamentales invoquées ne sont pas atteintes de manière grave et manifestement illégale.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 26 sept. 2025, n° 2506762
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2506762
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2025, n° 2506762