Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2507994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle prévoit le renouvellement tacite de la mesure ;
elle est disproportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir du requérant ;
elle est irrecevable car dirigée contre une décision purement confirmative ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le traité sur l’Union européenne ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 1er avril 1967, a sollicité l’asile en France le 18 mars 2025. Par les arrêtés contestés du 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet :
D’une part, dès lors que les décisions contestées constituent l’une et l’autre des mesures de police venant restreindre la liberté de circulation et la liberté d’aller et venir du requérant, la décision de transfert déterminant en outre l’État compétent pour examiner sa demande d’asile, son intérêt pour agir à leur encontre est caractérisé, et la fin de non-recevoir soulevée en défense sur ce point ne peut qu’être écartée.
D’autre part, si M. C… a fait l’objet d’une première décision de transfert vers la Croatie le 1er juillet 2025, il est constant que cette décision a été annulée par jugement du tribunal n° 2506302 du 22 août 2025. Par suite, la décision litigieuse du 19 septembre 2025 ne présente pas le caractère d’une décision confirmative, et la fin de non-recevoir soulevée à cet égard doit être écartée également.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il est constant que M. C… est père de trois enfants, dont un mineur, qui résident tous trois à Strasbourg et sont en situation régulière. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant était entré en France une première fois en août 2016, en même temps que l’aînée et le cadet de ses enfants, et qu’il avait été éloigné du territoire français le 4 avril 2017, en exécution d’un arrêté de transfert aux autorités polonaises. Dans ces circonstances, et alors que l’actualité des contacts entre le requérant et ses enfants depuis son retour en France est établie, le seul fait, relevé par le préfet, que le requérant n’aurait pas cherché à rendre visite à ses enfants restés en France depuis son éloignement, ne peut suffire à remettre en question l’intensité des liens familiaux du requérant à Strasbourg. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en ne faisant pas usage de la faculté, prévue par les dispositions précitées, de décider de l’examen de sa demande de protection internationale par les autorités françaises, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 portant transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence doit être annulé également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités croates est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. C… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. B…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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