Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2025 portant refus implicite de délivrance d’un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité ukrainienne, elle a déposé un dossier de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 26 septembre 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et qu’aucun récépissé ne lui a été remis alors que son titre de séjour est expiré depuis le 19 décembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne dispose plus du droit de travailler alors qu’elle a la charge financière de sa fille scolarisée, et ne peut plus justifier de son droit au séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 12 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600403, Mme D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ukrainienne née le 14 mai 1991 à Ivano, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 décembre 2025. Elle a transmis, le 29 septembre 2025, en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de ce titre de séjour et n’a reçu aucune réponse ni aucun récépissé, y compris après l’échéance de sa carte de séjour. Elle a considéré que lui a été opposée une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à la date du 20 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes enfin de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l’instruction de sa demande et au minimum pour une durée de quatre mois.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déposé, le 29 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). A la date de la présente ordonnance, faute de toute information plus récente des parties tenant notamment aux suites données à ce dépôt par l’administration, la requérante doit être considérée comme s’étant vue opposer, à la date du 30 janvier 2026, une décision implicite de rejet à sa demande.
Par suite, la requête présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’elle est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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