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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2409703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409703 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Phelippeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise qui sera confiée à un collège expert en chirurgie gynécologique et neurologie, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne à compter du 16 mars 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne solidairement avec son
assureur à régler les frais d’expertise ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne solidairement avec son
assureur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
4°) de réserver les dépens ;
5°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été prise en charge le 16 mars 2022 au centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne en raison de douleurs au niveau de la fosse iliaque droite et de douleurs thoraciques ;
— le 17 mars 2022 elle subissait une coelioscopie, les douleurs persistant, un électromyogramme montrait le 8 octobre 2022 une névralgie hyperalgique du nerf génito-fémoral droit avec allodynie mécanique et statique ;
— depuis le 30 janvier 2023 elle est suivie dans un centre de médecine physique et de réadaptation pour des douleurs et une rééducation ;
— le rapport ordonné par la CCI est incomplet et il existe une incertitude sur les responsabilités du fait du désaccord entre l’expertise et l’avis de la CCI.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté par Me Fitoussi demande au juge des référés :
1°) de dire et juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage ;
2°) de désigner tel collège d’experts spécialisés en chirurgie gynécologique et en neurologie ;
3°) de compléter de l’expert selon ses dires ;
4°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à leur faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant le dépôt de son rapport définitif au Tribunal ;
5°) de rejeter la demande de versement d’une provision et toute autre demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne et son assureur la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, demandent au juge des référés :
1°) de juger qu’aucune faute du centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne n’est démontrée à ce jour ;
2°) de juger que la demande d’expertise formulée par Mme C doit s’analyser en une
demande de contre-expertise ;
3°) de rejeter la demande de contre-expertise, comme non fondée ni justifiée, le juge des référés étant incompétent pour en connaître, cette compétence relevant uniquement du juge du fond administratif et dépourvue d’utilité ;
4°) de rejeter les demandes de condamnation formulées à l’encontre du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne et la société Relyens, au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, au titre des frais d’expertise, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la mutuelle Intériale qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme C, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne à compter du 16 mars 2022 présente un caractère utile particulièrement du fait de la divergence entre les conclusions des experts missionnés et l’avis rendu par la CCI et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
7. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
9. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions des parties, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D A, domicilié 16 avenue de Grande-Bretagne à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital ;
3°) préciser l’état actuel de Mme C et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C par le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne à compter du 16 mars 2022, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme C , ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futurs, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme C, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 17 mars 2022 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, de la société Relyens, de la mutuelle Intériale, de la caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing-Roubaix et de l’Oniam.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, à la société Relyens, à la mutuelle Intériale, à la caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing-Roubaix, à l’Oniam et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le président,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409703
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