Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2025, n° 2409703
TA Grenoble 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Utilité de l'expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise est utile compte tenu des divergences constatées, justifiant ainsi l'ordonnance d'expertise.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de provision

    La cour a rejeté la demande de provision, considérant qu'elle n'était pas recevable dans le cadre de la requête d'expertise.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande de provision dans ce contexte.

  • Rejeté
    Dépens et frais d'expertise

    La cour a rejeté les demandes de condamnation au titre des dépens, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ces demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B C demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale concernant sa prise en charge au centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne depuis le 16 mars 2022, de condamner l'hôpital et son assureur à régler les frais d'expertise et à lui verser une provision de 10 000 euros pour son préjudice corporel. Les questions juridiques posées concernent l'utilité de l'expertise demandée et la recevabilité de la demande de provision. Le juge des référés ordonne l'expertise, considérant son caractère utile en raison des divergences d'opinion entre experts, mais rejette la demande de provision, la qualifiant de non recevable dans le cadre de cette procédure. Les autres demandes sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2409703
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409703
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2025, n° 2409703