Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… E… D…, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a retiré sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Louis, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le retrait de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi repose sur une obligation illégale de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour en France repose sur une obligation illégale de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les observations de Me Louis, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né en 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018. Sa demande d’asile, présentée le 21 octobre 2019, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2021. Il a ensuite séjourné en France sous-couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 février 2025 au 2 février 2026. Toutefois, par l’arrêté du 29 septembre 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. (…) ». Si l’arrêté attaqué mentionne qu’il a été pris pour le préfet, par délégation, par M. C… A…, directeur adjoint des étrangers en France à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, il est toutefois constant qu’il ne comporte aucune signature. Dans ces conditions, les mentions de l’arrêté ne suffisent pas à établir l’intervention effective de son auteur ni, par suite, à permettre de vérifier que celui-ci disposait d’une compétence régulière pour édicter la décision. Une telle irrégularité, qui fait obstacle à l’identification certaine de l’auteur de l’acte, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et entache l’arrêté d’une illégalité.
Il s’ensuit que M. D… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation (…) de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription. ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D… implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Louis, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. D… du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Louis une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Louis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D…, à Me Louis et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Application ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Intervention ·
- Demande d'aide
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Holding ·
- Concurrence ·
- Justice administrative ·
- Revêtement de sol ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Soudan ·
- Ouganda ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Parcelle
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement
- Offre ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Réseau ·
- Amiante ·
- Syndicat ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conformité ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.