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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 oct. 2022, n° 2006031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2006031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2020 et 31 mai 2022, la société Vago, représentée par Me Regaud et Me Vercasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté des communes Médullienne a refusé de lui régler la somme de 37 787,88 euros au titre du paiement des prestations réalisées dans le cadre du marché de MAPA 01-2019 ;
2°) de condamner la communauté de communes Médullienne à lui payer cette somme au titre des factures qu’elle a émises, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 %, à compter du 25 octobre 2019 pour la facture du 24 octobre 2019, à compter du 1er novembre 2019 pour la facture du 30 septembre 2019, à compter du 30 novembre 2019, pour la facture du 29 novembre 2019 et à partir du 1er février 2020 pour la facture du 31 décembre 2019, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de commune Médullienne ou de ramener à de plus justes proportions ses demandes et de procéder à une compensation entre les factures de travaux justifiées et les sommes dues au titre des factures impayées ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Médullienne la somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en vertu de l’article 14 du CCAP, le tribunal administratif de Bordeaux est bien compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable dès lors que les parties n’ont pas entendu se référer aux dispositions de l’article 37.2 du CCAG-FCS ;
— le différend étant né le 22 mars 2020, elle a exposé dans son courrier du 29 avril 2020 les motifs de sa réclamation dans les délais exigés par l’article 37. 2 du CCAG-FCS ;
— ce courrier du 29 avril 2020 remplit les critères du mémoire en réclamation ;
— en application des articles 4 et 5 du CCAP, elle a droit au paiement des sommes qu’elle réclame ;
— la communauté de communes n’a jamais justifié d’éléments probants de nature à établir qu’elle n’aurait pas réalisée les prestations pendant les mois de septembre et octobre 2019 ;
— la communauté de communes ne pouvait refuser de payer des factures sans justifier, ni motiver sa décision ;
— par ailleurs, le titulaire du marché doit être en mesure de présenter ses observations ;
— elle n’a jamais refusé de réaliser les travaux mais ne pouvait les réaliser tant que l’aire était occupée. Elle a été contrainte à de nombreuses reprises de solliciter une fermeture des aires pour permettre de réaliser les travaux ;
— elle n’établit pas que des travaux listés n’étaient pas réalisés, ni même ne chiffre le coût des travaux ;
— elle ne justifie pas quels travaux étaient à engager, ni que leur réalisation lui incombait ;
— l’allégation selon laquelle elle aurait manqué à son obligation de présence d’agents sur l’aire et à son obligation d’entretien des aires ne sont pas justifiées ;
— elle a bien exécuté les prestations prévues dans les contrats ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes seront rejetées dès lors qu’il n’est pas établi que ces travaux lui incombaient ;
— à défaut, ses demandes seront ramenées à de plus justes proportions car le montant des travaux est surévalué ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2022 et 31 mai 2022, la communauté de communes Médullienne, représentée par Me Simon, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) de rejeter la requête de la société Vago ;
2°) de condamner la société Vago à lui verser la somme de 31 384,58 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la société Vago la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que la société Vago n’a pas respecté les stipulations de l’article 37.2 applicable au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures et de services en lui adressant un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu, de sorte que sa requête est tardive ;
— aucun moyen n’est fondé : le refus de paiement est justifié car la société Vago n’a pas réalisé les prestations conformément aux stipulations contractuelles malgré les mises en demeure qu’elle lui a adressée ;
— la société requérante n’a pas été empêchée d’intervenir sur les lieux en dépit de l’occupation illicite des aires d’accueil des gens du voyage ;
— elle est fondée à demander à titre reconventionnel que la société Vago indemnise son préjudice financier correspondant au coût de remise en état de ces aires.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la communauté de communes Médullienne, par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête de la société Vago.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Regaud, représentant la Sas Vago et Me Gicquel, représentant la communauté de communes Médullienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement notifié le 8 avril 2019, la communauté de communes Médullienne a confié à la société Vago un marché public ayant pour objet l’entretien et la gestion des aires d’accueil pour gens du voyage. Les prestations ont débuté le 16 avril 2019 et se sont achevés le 31 décembre 2019. La société Vago demande le paiement de la somme de 37 887,88 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des prestations réalisées mais non réglées dans le cadre de ce marché. La communauté de communes Médullienne présente des conclusions reconventionnelles tendant à obtenir réparation de son préjudice subi du fait du non-respect par la société Vago de ses obligations de remises en état global des aires.
Sur la recevabilité de la requête présentée par la société Vago :
2. Aux termes des stipulations de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 et qui est au nombre des pièces contractuelles du marché en litige, en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
3. L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que par une lettre du 17 février 2020, réceptionnée le lendemain, la société requérante a mis en demeure la communauté de communes Médullienne de de lui régler la facture n°351901084 du 24 septembre 2019 d’un montant de 4 278 euros TTC et les factures n°s 351901121 du 30 septembre 2019, 351901270 du 31 octobre 2019, 351901398 du 29 novembre 2019 et 351901544 du 31 décembre 2019 pour des montants respectifs de 8 277,47 euros TTC dans un délai de huit jours. La société Vago précisait qu’à défaut de respecter ce délai, une procédure de recouvrement de ces créances serait engagée et qu’elle s’exposait au paiement des intérêts moratoires.
5. Il est constant, qu’à la suite de la réception de cette mise en demeure, la communauté de communes Médullienne n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées dans le délai de huit jours fixé par la mise en demeure à l’expiration duquel la société Vago considèrerait l’absence de réponse à sa demande comme signifiant un rejet, mais a seulement accusé réception de sa mise en demeure par un courrier daté du 27 février 2020, dans lequel elle demandait également des documents relatifs à l’activité des aires d’accueil et informait la société requérante qu’elle reviendrait vers elle dans un délai de quinze jours. Il résulte de l’instruction que la société Vago a eu connaissance de ce courrier, au plus tard le 29 avril 2020, date de l’ultime mise en demeure adressée à la communauté de communes. Dès lors, un différend opposant la société Vago et la communauté de communes Médullienne est né le 26 février 2020, au sens des stipulations de l’article 37.2 du CCAG-FCS, avec le refus implicite de payer les sommes réclamées.
6. D’autre part, la société Vago ne peut, pour démontrer que les stipulations du CCAG-FCS ne seraient pas applicables au présent litige, se prévaloir de l’article 14 du CCAP du marché dont elle est titulaire, ces dispositions ayant seulement vocation de déterminer le tribunal administratif compétent en cas de litige et d’imposer l’emploi de la langue française pour régler les éventuels litiges. Par ailleurs, le CCAP du marché en cause ne prévoit aucun article relatif aux « Dérogations », permettant de déroger à l’article 37.2 du CCAG-FCS.
7. Par suite, en vertu de l’article 37.2 du CCAG-FCS précité, il appartenait à la société Vago d’adresser à la communauté de communes Médullienne un mémoire de réclamation dans le délai de deux mois suivant le jour où le différend est ainsi apparu. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait, avant l’expiration du délai de deux mois, adressé à la communauté de communes Médullienne un tel mémoire indiquant de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient ses réclamations et justifiant le montant de la somme réclamée. Contrairement à ce que soutient la société Vago, sa mise en demeure du 29 avril 2020, qui au demeurant était également tardive, ne saurait être regardée comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, le délai de réclamation de deux mois était expiré à la date du mémoire en réclamation du 9 septembre 2020 de la société Vago, réceptionné par la communauté de communes Médullienne le lendemain. Par suite, la requête présentée de la société Vago est irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Médullienne :
8. L’irrecevabilité de la requête de la société Vago entraîne, par voie de conséquence l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Médullienne.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Vago est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Médullienne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vago et à la communauté de communes Médullienne.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°206031
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