Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 octobre 2022, n° 2006031
TA Bordeaux
Rejet 12 octobre 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal administratif

    La cour a jugé que les stipulations du CCAG-FCS s'appliquent et que la société Vago n'a pas respecté les délais de réclamation, rendant sa requête irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au paiement des sommes réclamées

    La cour a estimé que la société Vago n'a pas prouvé qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi le refus de paiement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de la requête de la société Vago entraîne également l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la communauté de communes.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

La société Vago a demandé au tribunal d'annuler le refus implicite de la communauté de communes Médullienne de lui régler 37 787,88 euros pour des prestations réalisées, ainsi que des intérêts moratoires et des frais de recouvrement. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête de Vago et la validité des conclusions reconventionnelles de la communauté. Le tribunal a jugé la requête de Vago irrecevable, car elle n'avait pas respecté le délai de deux mois pour adresser un mémoire de réclamation, entraînant également l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la communauté. En conséquence, les demandes de Vago et de la communauté ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 12 oct. 2022, n° 2006031
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2006031
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 octobre 2022, n° 2006031