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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction Orange grand sud-ouest l’a informée de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions sans qu’aucun aménagement ne soit possible et a décidé de sa mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service ;
2) d’enjoindre à la société Orange France de la réintégrer à plein traitement et lui proposer un poste adapté à son état de santé, une solution de reclassement ou une période de préparation au reclassement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la société Orange France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée entraîne une perte immédiate de rémunération et une baisse d’au moins 25 % de ses ressources, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- alors qu’elle se trouve en situation de handicap, assume seule la charge de deux enfants, dont un mineur autiste, et fait face à une situation financière et sociale extrêmement précaire, marquée par des procédures d’expulsion et un surendettement, la décision attaquée l’exposerait ainsi, de manière imminente, à une situation de grande précarité, voire à la perte de son logement, avec des conséquences particulièrement graves pour sa famille ;
Sur le doute sérieux :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision ; en outre, il n’est pas établi que le procédé utilisé pour apposer la signature électronique est conforme aux règles de sécurité édictées par le référentiel général ni qu’il a été validé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle se borne à viser l’avis du conseil médical du 16 octobre 2025, sans préciser les motifs pour lesquels cet avis serait susceptible de fonder la décision attaquée, ni mentionner le moindre élément médical de nature à justifier une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ou la mise à la retraite d’office pour invalidité ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil médical du 16 octobre 2025 a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas été convoquée dans les délais requis par l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ni informée de l’ensemble de ses droits, le médecin du travail n’a pas été avisé de la séance et il n’est pas établi que le conseil médical ait siégé en formation plénière avec le quorum réglementaire ; elle a donc été privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en tant qu’elle se fonde sur diverses dispositions du code général de la fonction publique, de décrets et de circulaires, sans viser l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seul texte prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service ;
- en se bornant à tirer les conséquences de l’avis du conseil médical du 16 octobre 2025, sans procéder à aucun examen propre de la situation de l’agent, la société Orange, qui s’est crue en situation de compétence liée, a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision querellée est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle n’a jamais été déclarée inapte à toute fonction mais seulement à son poste antérieur, son handicap exclusivement physique étant compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée, ce que l’administration savait de longue date, sans qu’aucune démarche sérieuse de reclassement n’ait été engagée, l’administration s’étant bornée à proposer des postes identiques, non aménagés, alors que des solutions adaptées existaient ; en 20 ans, deux postes seulement lui ont été proposés en 2022 et 2023, identiques à celui pour lequel elle avait été déclarée inapte dès 2004 ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 131-8 et L. 826-1 à L. 826-4 du code général de la fonction publique, ainsi que de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; alors que l’inaptitude ne portait que sur le poste occupé, aucune mesure d’adaptation, aucune période de préparation au reclassement ni aucune démarche sérieuse de reclassement n’ont été engagées ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle révèle un usage de la procédure de mise à la retraite d’office à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été instituée ; elle a en effet été maintenue sans affectation pendant plus de vingt ans, a été placée en congé longue maladie sans l’avoir sollicité et a donc été discriminée en raison de son état de santé et de son handicap.
Orange France n’a pas produit dans le cadre de la présente instance en référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509227 enregistrée le 30 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif au conseil médical de la société anonyme Orange ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14 h 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Pawlotsky, pour Mme C… B…, qui persiste dans ses écritures ;
- la société Orange France n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née en 1968, a été recrutée le 1er décembre 1993 en qualité d’agent titulaire de la fonction publique de l’Etat au sein de France Télécom, devenu Orange France. Elle est reconnue travailleuse handicapée depuis 1989 avec un taux d’incapacité de 80 %. Le 5 janvier 2004 un avis médical d’inaptitude au poste était rendu, précisant qu’elle était apte à un poste de type secrétariat ne nécessitant pas de station debout prolongée ou de descente d’escalier. Le 7 octobre 2016, un nouvel avis médical a conclu à la reprise du travail sur un poste aménagé. Le 4 mai 2017, elle a été considérée apte au télétravail à temps plein. Orange France l’a placée en congé de longue maladie du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2020. L’expertise médicale diligentée par Orange France a conclu le 4 août 2021 à son aptitude psychologique à reprendre ses fonctions, confirmée par une seconde expertise le 29 octobre 2021. Mme C… B… a été affectée le 1er janvier 2022 sur un poste identique à celui pour lequel elle avait été déclarée inapte 2004 en l’absence d’aménagements. Le médecin du travail a préconisé le 8 avril 2022 des aménagements qui n’ont jamais été réalisés. Le 2 août 2023, elle a de nouveau été placée en congé longue maladie. Le conseil médical s’est à nouveau prononcé le 19 octobre 2023 pour l’aptitude à la reprise. Le 27 mars 2024, le médecin du travail a préconisé des aménagements. Par la décision contestée, Mme C… B… a été déclarée définitivement inapte à toutes fonctions et mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit en principe être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision contestée, qui prononce l’inaptitude absolue et définitive de Mme C… B… à toutes fonctions et la place en retraite d’office pour invalidité non imputable au service, a pour effet de la priver de toute rémunération alors qu’elle est mère de deux enfants de 16 et 18 ans, dont l’un est autiste, qu’il n’est pas contesté qu’elle ne reçoit pas d’aide de son ex-mari et qu’elle est confrontée à une situation financière critique alors qu’elle a déjà fait l’objet de deux procédures d’expulsion de son logement et qu’elle est surendettée. Dès lors, la condition d’urgence, au demeurant présumée et non contestée, doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, et en l’état du dossier, pour lequel la société Orange France n’a pas produit, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par Orange France en considérant que Mme C… B… était inapte de façon absolue et définitive à toutes fonctions et en la plaçant d’office à la retraite pour invalidité non imputable au service, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction Orange grand sud-ouest a informée Mme C… B… de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions sans qu’aucun aménagement ne soit possible et de sa mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
8. Mme C… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la société Orange France de la réintégrer à plein traitement et lui proposer un poste adapté à son état de santé, une solution de reclassement ou une période de préparation au reclassement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il y a lieu d’enjoindre à Orange France de réintégrer Mme C… B… à titre provisoire dans un délai d’un mois, et de lui proposer soit un poste adapté à son état de santé, soit une solution de reclassement ou de la placer en période de préparation au reclassement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Orange France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction Orange grand sud-ouest a informé Mme C… B… de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions sans qu’aucun aménagement ne soit possible et de sa mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à Orange France de réintégrer Mme C… B… à titre provisoire dans un délai d’un mois, et de lui proposer soit un poste adapté à son état de santé, soit une solution de reclassement ou de la placer en période de préparation au reclassement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Orange France versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à Orange France.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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