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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, la SAS Vivaci, venant aux droits de la SARL Snidaro, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires nos 1060, 1061 et 1074 à 1078 émis le 16 mai 2019 par la commune de Dieppe, d’un montant respectif de 25 623,48 euros, 500 euros, 5 850 euros, 16 799,33 euros, 71 251,50 euros, 30 185,70 euros et 44 332,53 euros et de la décharger de l’obligation de payer lesdites sommes ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer valant commandement émise à son encontre le 31 janvier 2020 par le comptable public du centre des finances publiques Trésorerie de Dieppe municipale, en vue du recouvrement des créances résultant de ces titres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les titres exécutoires attaqués sont dépourvus de base légale dès lors qu’ils sont fondés sur le jugement n° 1601588-1602641 du 25 septembre 2018, partiellement annulé par l’arrêt n° 18DA02394, 18DA02441, 18DA02442, 18DA02459, 19DA01764 du 15 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai ;
— le montant de la créance globale correspondante, à savoir 194 542,54 euros est erroné compte tenu de l’annulation partielle prononcée par l’arrêt du 15 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai du jugement précité sur lequel sont fondés les titres exécutoires attaqués.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2023 et 16 août 2024, la commune de Dieppe, représentée par la SAS Fortium Conseil, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge en tant qu’elles sont dirigées contre le titre exécutoire n° 1075, au rejet du surplus de ces conclusions, à ce que la société Vivaci soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros « au titre de la résistance abusive et dilatoire », et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre le titre n° 1075, d’un montant de 16 799,33 euros, qui a été annulé ;
— aucun des moyens invoqués au soutien du surplus de ces conclusions dirigées contre les autres titres exécutoires n’est fondé ;
— à tout le moins, il n’y a pas lieu d’annuler lesdits titres dès lors que, par exception de compensation, la société Vivaci est redevable de sommes pour un montant supérieure à la dette de la commune à son encontre ;
— elle a subi des préjudices en raison de cette procédure manifestement abusive et dilatoire, qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, demande au tribunal à être mise hors de cause s’agissant de la contestation des titres exécutoires et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— il ne relève pas du comptable public, mais de l’ordonnateur, d’assurer une défense dans le cadre de la contestation de titres exécutoires ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer, lesquelles n’ont en tout état de cause pas été précédées d’une réclamation préalable.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Vivaci tendant à l’annulation des titres exécutoires nos 1060, 1061, 1074 et 1076 à 1078, en raison de leur tardiveté, dès lors qu’elles ont été présentées plus de deux mois après le 20 mars 2020, date d’enregistrement de la requête n° 2001086 au greffe du tribunal administratif de Rouen tendant, notamment, également à leur annulation, et à laquelle elle est réputée en avoir acquis connaissance.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la société Vivaci a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la commune de Dieppe a déclaré accepter ce désistement et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Vivaci a produit un mémoire enregistré le 19 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1601588-1602641 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la SARL Snidaro, d’une part, à verser à la commune de Dieppe une indemnité de 97 667,56 euros et, solidairement avec d’autres entreprises, une somme de 200 866,10 euros en réparation de divers désordres affectant le centre aquatique situé sur le front de mer de cette commune, et d’autre part, à garantir cette dernière à hauteur de 10 % de la condamnation d’un montant de 256 234,75 euros prononcée en faveur de la société Vert Marine, délégataire exploitant ledit centre aquatique. Le 16 mai 2019 et en exécution de ce jugement, la commune de Dieppe a émis à l’encontre de la société Snidaro sept titres exécutoires nos 1060, 1061 et 1074 à 1078, d’un montant respectif de 25 623,48 euros, 500 euros, 5 850 euros, 16 799,33 euros, 71 251,50 euros, 30 185,70 euros et 44 332,53 euros. Le 31 janvier 2020 et en vue du recouvrement des créances résultant de ces titres, le comptable public du centre des finances publiques Trésorerie de Dieppe a mis à l’encontre de la même société une mise en demeure de payer valant commandement. Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, la société Snidaro a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler d’une part, ces sept titres exécutoires et d’autre part, la mise en demeure valant commandement de payer. Par un jugement n° 2001086 du 6 décembre 2022, le tribunal a rejeté comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions à fin d’annulation de cette mise en demeure et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La société Vivaci, venant aux droits de la société Snidaro, demande, dans l’instance n° 2300633, l’annulation des sept titres exécutoires et de la mise en demeure valant commandement de payer précités. Par suite de l’arrêt nos 18DA02394-18DA02441- 18DA02442-18DA02459-19DA01764 du 15 décembre 2022 par laquelle la cour administrative d’appel de Douai a partiellement annulé et réformé le jugement précité du 25 septembre 2018, la commune de Dieppe a procédé, en cours d’instance, à l’annulation du titre exécutoire n° 1075 d’un montant de 16 799,33 euros.
Sur la requête de la société Vivaci :
2. Par son mémoire enregistré le 17 mars 2025, la société Vivaci a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, ce que la commune de Dieppe a au demeurant accepté. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Dieppe :
3. Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 19 mars 2025, par lequel elle s’est bornée à maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Dieppe doit être regardée comme déclarant se désister des conclusions aux fins d’indemnisation exposées à titre reconventionnel. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Eu égard à l’objet de la requête de la société Vivaci, identique à celui de la requête sur laquelle le tribunal a statué par le jugement n° 2001086 du 6 décembre 2022 mentionné au point 1, et dont elle n’a pas fait appel, la requête de ladite société présente, en l’espèce, un caractère abusif. Il y a dès lors lieu de condamner la société Vivaci à payer une amende de 500 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vivaci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Vivaci.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Dieppe de ses conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation.
Article 3 : La société Vivaci versera à la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Vivaci est condamnée à payer une amende de 500 euros pour recours abusif.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vivaci, à la commune de Dieppe et à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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