Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2519754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre et 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… E… et à M. F… D… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 5 rue Jacques-Cartier à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Anef-Ferrer ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de la famille par des décisions du 30 décembre 2021 ; la famille a été informée qu’elle devait quitter les lieux par un courrier du 4 août 2025 remis en mains propres le jour même ; elle a été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 9 septembre 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la famille se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que les demandes d’asile de ses membres ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) en octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99% ; 9,2 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,9% par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, 1 898 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la situation de la famille, composée de deux adultes âgés de 37 ans et de deux enfants âgés de 8 ans ; si des demandes de titre de séjour ont été déposées en tant que parents d’enfant malade, ces demandes ont été rejetées par des arrêtés du 30 septembre 2022, validés par la juridiction administrative ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille ; rien n’indique qu’elle se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis mai 2021 où elle a pu nouer des contacts solides voire amicaux ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée et que la situation de la famille ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, Mme A… E… et M. F… D… représentés par Philippon, concluent :
- à l’irrecevabilité partielle des conclusions tendant à obtenir l’autorisation du recours à la force publique ;
- au rejet de la requête comme mal fondée ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure dans l’attente d’une autre proposition d’hébergement d’urgence ;
- à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les conclusions présentées sont partiellement irrecevables ; il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants ; par ailleurs, alors que 10% des places d’hébergement sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale, il est procédé à l’expulsion de déboutés du droit d’asile dont les droits sont plus limités ; il n’a pas été pris en compte leur vulnérabilité particulière constitutif de circonstances exceptionnelles et de nature à établir le défaut d’urgence à les expulser du logement qu’ils occupent, en particulier au regard des problèmes de santé des enfants B… et C… ;
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses :
* en ce qu’elle procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur de droit à défaut de prise en compte de leur vulnérabilité particulière.
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Philippon, avocat des requérants, en présence de ces derniers.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme A… E… et à M. D… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 5 rue Jacques-Cartier à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Anef-Ferrer.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme E… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité partielle des conclusions présentées :
3. Le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant l’autorité administrative à procéder à l’expulsion des occupants sans titre par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
4. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique, en ce qu’elles tendent à l’autoriser à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique seraient irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Mme E… et M. D…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 13 novembre 1987 et 3 septembre 1988, sont entrés en France le 3 mai 2021. Ils sont parents de deux enfants mineurs, B… et C… D…, nés le 20 juillet 2017. Ils ont chacun déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2021, notifiées les 7 janvier et 23 décembre 2022. Ils ont bénéficié, à compter du 11 juin 2021 d’un hébergement temporaire géré par l’hébergement d’urgence de l’association Anef-Ferrer situé au 5 rue Jacques-Cartier à Nantes. Ils ont été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 août 2025, remis en main propre le 13 août suivant, de la fin de leur prise en charge. Par un courrier du 9 septembre 2025, notifié le 15 septembre suivant, l’autorité administrative les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, Mme E… et M. D…, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Ils ne peuvent dans ces conditions utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni soutenir que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
9. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). A cet égard, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
10. Si les requérants font valoir qu’ils présentent une situation de particulière vulnérabilité au regard de l’état de santé de leurs enfants mineurs, les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. A cet égard, il sera relevé que si leur enfant, B…, est atteint d’un diabète de type 1 nécessitant le suivi d’un traitement et un accompagnement médical, il résulte de l’instruction que les demandes de titre de séjour formulées à ce titre par les intéressés ont été rejetées par des arrêtés du 30 septembre 2022, assortis d’obligations de quitter le territoire français sous trente jours, pris après avis du collège des médecins de l’OFII, au motif tiré notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa pathologie. Les recours juridictionnels contre ces arrêtés ont été définitivement rejetés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 juillet 2024. Il n’est fait état d’aucun élément de nature à établir une évolution de son état de santé susceptible de remettre en cause cette appréciation. De même, s’ils indiquent que leur enfant C… fait l’objet d’un suivi en gastroentérologie pédiatrique pour des douleurs abdominales ayant révélé une maladie cœliaque à caractère chronique, les éléments produits au dossier ne permettent pas de démontrer le caractère de particulière gravité de tels troubles ni l’impossibilité pour cette enfant de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Au surplus, les requérants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées depuis fin 2021 ainsi qu’il a été dit, ne pouvaient ignorer qu’ils n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile qu’ils occupent ainsi indûment depuis plus de trois ans.
11. Toutefois, les requérants sont parents de deux enfants âgés de huit ans, régulièrement scolarisés. Dans ces circonstances, et compte tenu de la période hivernale, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment avec leurs enfants, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme E… et à M. D… et à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de deux mois, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 5 rue Jacques-Cartier à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Anef-Ferrer et, en l’absence de départ volontaire, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E… et à M. D… et à tous occupants de leurs chefs de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au 5 rue Jacques-Cartier à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence de l’association ANEF-FERRER.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme E… et à M. D… et des occupants de leur chef dans le délai imparti à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme E… et à M. D… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… E… et à M. F… D….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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