Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 avr. 2025, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 Mme Da, représentée par la SELARL Kontact avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins d’examiner sa demande dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024 et communiqué à la requérante le 1er juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé le tribunal de sa décision du 18 juin 2024 d’attribuer à Mme Da un titre de séjour valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2027.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Mme Da, ressortissante burkinabé, a demandé au préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de son titre de séjour salarié expirant le 4 septembre 2023. Par une décision du 13 décembre 2023 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour en raison de l’incomplétude de la demande de l’intéressée. Elle en demande l’annulation au tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime a informé le tribunal de sa décision du 18 juin 2024 d’attribuer à Mme Da un titre de séjour valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2027.
Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme Da sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme Da.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme Da sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Da et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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