Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2205435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2022, 22 juillet 2022, 9 février 2024, 18 avril 2024, 14 mai 2024 et 18 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille met fin de son contrat de travail au 6 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser le salaire correspondant au mois de février 2022 ;
3°) d’annuler le titre de perception émis le 11 décembre 2023 par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille en vue du recouvrement de la somme de 1 391,51 euros au titre de rappels de traitement et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ainsi que de la majoration ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat.
Elle soutient que :
- elle disposait d’une autorisation de cumul et avait droit à un cumul d’activités durant ses congés sans limite d’heures ;
- son activité n’était pas incompatible avec les missions exercées dans son administration d’origine ;
- elle n’a pas démissionné ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a eu aucun entretien avec le chef d’établissement, ni courrier l’informant de la situation et que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie ;
- elle a droit à ses salaires de janvier et février 2022 avec, si besoin, réajustement des calculs effectués sur le mois de janvier 2022 ;
- elle a droit à une réparation pécuniaire en cas de rupture abusive de son contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2023 et 23 avril 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille pour assurer un remplacement à temps complet en qualité d’enseignante au lycée professionnel la Floride, à Marseille (13014). Elle a été engagée par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021 à compter de cette date au 30 novembre 2021, lequel a été prolongé, par avenant, pour une nouvelle période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Par une décision du 2 mai 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a mis fin à son contrat, avec effet au 6 janvier 2022. Mme A… demande l’annulation de cette décision. Par ailleurs, elle demande l’annulation du titre de perception émis par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille le 11 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 391,51 euros correspondant aux traitements et indemnités perçus à tort du 6 janvier 2022 au 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 2 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l’agent public : (…) / 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. (…) ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / (…) / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, à la date de son recrutement par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille comme à la date de la suspension de son contrat, le 6 janvier 2022, agent principal titulaire à temps complet du ministère des finances, affectée à la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône, sur un emploi permanent à temps complet. Or, aux termes du contrat à durée déterminée signé le 30 septembre 2021, avec le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Mme A… était chargée d’effectuer des fonctions d’enseignement à hauteur de 18 heures hebdomadaires, ces fonctions d’enseignement ne présentant pas un caractère accessoire au sens des dispositions de l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique mais s’assimilant à un emploi permanent à temps complet. En l’absence de possibilités de régularisation de cette situation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille était tenu, dès qu’il a été alerté de la situation par l’inspectrice des finances publiques, de suspendre son contrat en application de l’article L. 123-1 5° du même code. Si Mme A… soutient que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille était informé de la situation, dès lors qu’elle lui avait transmis son autorisation de cumul d’activités, il ressort, toutefois, tant de cette autorisation que du curriculum vitae qu’elle a également fourni, que les mentions y figurant relatives à son statut et aux modalités d’exercice de l’activité dite accessoire n’étaient pas suffisamment précises pour permettre au recteur, comme à son supérieur hiérarchique, d’apprécier correctement sa situation au regard de l’autorisation de cumul demandée. Dès lors, la décision en cause mettant fin à son activité ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence d’entretien préalable, de courrier d’information et de saisine de la commission administrative paritaire, moyens au demeurant non assortis de précisions, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le titre de perception du 11 décembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue, en cas de méconnaissance par un agent public des dispositions relatives au cumul d’activités, d’ordonner le reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités non autorisées.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2022, l’inspectrice des finances publiques des Bouches-du-Rhône a informé le recteur de l’académie d’Aix-Marseille de la qualité de fonctionnaire du ministère des finances à temps complet de Mme A…. Dès lors, Mme A… ayant méconnu des dispositions relatives au cumul d’activités, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille était tenu d’ordonner le reversement des sommes perçues par l’intéressée dans le cadre de son activité d’enseignante. Si Mme A… conteste le bien-fondé de ce titre, elle n’apporte, en tout état de cause, aucune précision suffisante permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… n’est fondée à solliciter ni l’annulation de la décision du 2 mai 2022 et de celle du titre émis à son encontre le 11 décembre 2023, ni, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Mme A… soutient qu’elle a droit au paiement de son salaire du mois de février 2022 dès lors qu’elle n’aurait pas démissionné et qu’elle n’était plus en arrêt de travail au 5 février 2022. Or, eu égard à ce qui précède, son contrat d’engagement ayant été rompu à bon droit, elle n’est pas en droit de percevoir la somme réclamée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin de versement de son traitement de février 2022 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
10. Mme A… recherche la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité de la rupture de son contrat. Or, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille était tenu de prendre la décision en litige. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la mesure contestée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à son égard. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la direction générale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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